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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 6Atmosphère (suite)

SOUS-SECTION 1Exigences relatives au contrôle des émissions des bâtiments (suite)

Note marginale :Documentation si un système de contrôle des émissions est utilisé

 Si un bâtiment utilise un système de contrôle des émissions visé aux alinéas 111(4)a) ou 111.1(6)a) ou c), les exigences suivantes doivent être respectées :

  • a) le bâtiment est titulaire d’un certificat d’approbation de type attestant que le système est conforme aux exigences applicables visées à la résolution MEPC.184(59) et le conserve à son bord;

  • b) le bâtiment conserve à son bord le manuel technique du dispositif EGC — système A qui est conforme aux exigences de l’article 4.2.2 de la résolution MEPC.184(59) ou le manuel technique du dispositif EGC — système B qui est conforme aux exigences de la section 5.6 de la résolution MEPC.184(59);

  • c) le bâtiment conserve à son bord un plan de conformité des émissions SOx qui est conforme aux exigences de l’article 9.1.1 de la résolution MEPC.184(59);

  • d) le représentant autorisé veille à ce que les renseignements exigés par la résolution MEPC.184(59) à l’égard de l’utilisation, de l’entretien, du service, des ajustements et de la surveillance du système soient consignés comme l’exige cette résolution;

  • e) le bâtiment conserve à son bord les renseignements visés à l’alinéa d) selon les modalités exigées par la résolution MEPC.184(59).

  • DORS/2013-68, art. 15
Moteurs diesel d’une cylindrée de moins de 30 L

Note marginale :Nouveaux moteurs diesel

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien ou d’une embarcation de plaisance canadienne veille à ce que tout nouveau moteur diesel d’une cylindrée de 7 L par cylindre ou plus mais de moins de 30 L par cylindre qui est installé à bord de ce bâtiment pour sa propulsion a été certifié :

    • a) soit par l’Environmental Protection Agency des États-Unis comme étant conforme aux exigences du titre 40, article 1042.101, du Code of Federal Regulations des États-Unis visant les moteurs de catégorie 2;

    • b) soit par le gouvernement d’un autre État comme étant conforme aux exigences visant les émissions des particules, les oxydes d’azote et les hydrocarbures qui sont équivalentes à celles visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application différée

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er janvier 2016.

  • DORS/2013-68, art. 15
Composés organiques volatils

Note marginale :Collecteur de vapeurs

  •  (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier, d’un bâtiment-citerne SLN ou d’un transporteur de gaz qui utilise un collecteur de vapeurs pour les composés organiques volatils veille à ce que ce pétrolier, ce bâtiment-citerne ou ce transporteur soit pourvu d’un collecteur de vapeurs qui est conforme aux exigences de la règle 15.5 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Application aux transporteurs de gaz

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard des transporteurs de gaz que si les types de systèmes de chargement et de confinement utilisés par ceux-ci permettent de retenir à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer à terre en toute sécurité.

  • Note marginale :Plan de gestion VOC

    (3) Le représentant autorisé d’un transporteur de pétrole brut veille à ce que soit mis en oeuvre un plan de gestion des composés organiques volatils qui est conforme aux exigences de la règle 15.6 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • DORS/2013-68, art. 16
Incinération à bord

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’incinérer à bord d’un bâtiment les substances suivantes :

  • a) les résidus de cargaison d’hydrocarbures, les résidus de cargaison de substances liquides nocives et les polluants marins;

  • b) les biphényles polychlorés;

  • c) les ordures contenant plus que des traces de métaux lourds;

  • d) les produits pétroliers raffinés contenant des composés halogénés;

  • e) les boues d’épuration et les boues d’hydrocarbures qui ne sont pas produites à bord du bâtiment;

  • f) les résidus du dispositif d’épuration des gaz d’échappement.

  • DORS/2013-68, art. 17

Note marginale :Interdiction sauf dans un incinérateur de bord

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’incinérer toute substance à bord d’un bâtiment à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord.

  • Note marginale :Boues d’épuration ou boues d’hydrocarbures

    (2) Les boues d’épuration ou les boues d’hydrocarbures produites durant l’exploitation normale d’un bâtiment peuvent être incinérées dans les installations motrices principales ou auxiliaires ou dans les chaudières à bord si l’incinération ne s’effectue pas dans des ports, des havres ou des estuaires.

  • Note marginale :Chlorure de polyvinyle

    (3) Il est interdit d’incinérer tout chlorure de polyvinyle à bord à moins que l’incinération ne s’effectue dans un incinérateur de bord qui est conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.

Note marginale :Incinérateurs de bord

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout incinérateur de bord qui est installé :

    • a) après le 31 décembre 1999 :

      • (i) à bord d’un bâtiment canadien qui n’effectue pas exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne,

      • (ii) à bord d’un bâtiment étranger;

    • b) après le 2 mai 2007, à bord d’un bâtiment canadien qui effectue exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne.

  • Note marginale :Règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL

    (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que tout incinérateur de bord installé à bord soit conforme aux exigences de la règle 16.6.1 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Personnel responsable de l’utilisation

    (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le personnel responsable de l’utilisation d’un incinérateur de bord soit formé et capable de mettre en application les directives figurant dans le manuel d’utilisation du fabricant.

  • Note marginale :Surveillance

    (4) Le capitaine d’un bâtiment veille :

    • a) à ce que la température des gaz à la sortie de la chambre de combustion de tout incinérateur de bord fasse l’objet d’une surveillance permanente;

    • b) à ce que ni les déchets ni les autres matériaux ne soient chargés dans un incinérateur de bord à chargement continu lorsque la température est inférieure à 850 °C.

  • Note marginale :Incinérateurs de bord à chargement discontinu

    (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à bord duquel est installé un incinérateur de bord à chargement discontinu veille à ce que celui-ci soit conçu de manière que la température dans la chambre de combustion atteigne 600 °C en cinq minutes après l’allumage et se stabilise au moins à 850 °C.

  • DORS/2013-68, art. 18
Qualité du fioul

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que le fioul utilisé pour la combustion à bord de ce bâtiment ne contienne aucun acide inorganique et soit conforme aux exigences suivantes :

    • a) s’il s’agit de fioul résultant du raffinage du pétrole, celui-ci est un mélange d’hydrocarbures, avec ou sans ajout de petites quantités d’additifs destinés à améliorer le rendement, et ne peut contenir aucun additif ni aucun déchet chimique qui, selon le cas :

      • (i) compromet la sécurité du bâtiment,

      • (ii) compromet la sécurité ou la santé de son personnel,

      • (iii) nuit au rendement des machines du bâtiment,

      • (iv) contribue globalement à accroître la pollution de l’atmosphère;

    • b) s’il s’agit de fioul obtenu par des procédés autres que le raffinage du pétrole, celui-ci ne peut :

      • (i) ni compromettre la sécurité du bâtiment,

      • (ii) ni compromettre la sécurité ou la santé de son personnel,

      • (iii) ni nuire au rendement des machines du bâtiment,

      • (iv) ni contribuer globalement à accroître la pollution de l’atmosphère.

  • Note marginale :Application restreinte

    (2) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii) et b)(ii) et (iii) s’appliquent à l’égard des bâtiments étrangers et des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux canadiennes.

Non-disponibilité du fioul conforme

Note marginale :Bâtiments canadiens et embarcations de plaisance canadiennes

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment canadien ou une embarcation de plaisance canadienne naviguant conformément à son plan de voyage ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre et, si son port de destination n’est pas au Canada, l’autorité compétente de ce port.

  • Note marginale :Bâtiments étrangers et embarcations de plaisance étrangères

    (2) Lorsqu’un bâtiment étranger ou une embarcation de plaisance étrangère naviguant conformément à son plan de voyage dont le port de destination est au Canada ne peut obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, son capitaine en avise le ministre.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis comprend :

    • a) le nom du bâtiment et, le cas échéant, le numéro d’identification OMI du bâtiment;

    • b) ses ports d’origine et de destination;

    • c) les détails des tentatives effectuées pour obtenir du fioul conforme aux exigences de la présente section, y compris les noms et les adresses des fournisseurs du fioul avec lesquels il y a eu communication, et les dates où il y a eu communication;

    • d) le contenu en soufre du fioul obtenu;

    • e) les mesures qui seront prises pour obtenir, dès que possible, du fioul conforme aux exigences de la présente section.

  • DORS/2013-68, art. 19
Rendement énergétique

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bâtiment-citerne

    bâtiment-citerne Bâtiment-citerne pour produits chimiques, bâtiment-citerne SLN ou pétrolier. (tanker)

    bâtiment de charge roulier

    bâtiment de charge roulier Bâtiment de charge roulier qui est conçu pour transporter des engins de transport. (ro-ro cargo vessel)

    bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules)

    bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules) Bâtiment de charge roulier à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides. (ro-ro cargo vessel (vehicle carrier))

    bâtiment existant

    bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)

    bâtiment neuf

    bâtiment neuf Bâtiment :

    • a) dont le contrat de construction est conclu après le 30 juin 2013;

    • b) qui est construit après le 30 juin 2013 à défaut de contrat de construction;

    • c) dont la livraison s’effectue 30 mois ou plus après le 30 juin 2015. (new vessel)

    bâtiment pour marchandises diverses

    bâtiment pour marchandises diverses Bâtiment à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. La présente définition exclut les transporteurs de bétail, les porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire. (general cargo vessel)

    bâtiment roulier à passagers

    bâtiment roulier à passagers Bâtiment à passagers doté d’espaces rouliers. (ro-ro passenger vessel)

    porte-conteneurs

    porte-conteneurs Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des conteneurs. (container vessel)

    transporteur de cargaisons réfrigérées

    transporteur de cargaisons réfrigérées Bâtiment conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales. (refrigerated cargo carrier)

    transporteur de gaz

    transporteur de gaz Bâtiment de charge construit ou adapté, et utilisé, pour transporter tout gaz liquéfié en vrac. (gas carrier)

    transporteur mixte

    transporteur mixte Bâtiment conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides ou sèches en vrac. (combination carrier)

    vraquier

    vraquier Bâtiment qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac. La présente définition exclut les transporteurs mixtes. (bulk carrier)

  • Note marginale :Application

    (2) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard :

    • a) des bâtiments canadiens qui effectuent exclusivement des voyages dans les eaux de compétence canadienne ou dans les eaux des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

    • b) des bâtiments dotés d’un système de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine ou de propulsion hybride.

  • Note marginale :Indice nominal de rendement énergétique obtenu

    (3) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un bâtiment à passagers, un transporteur de cargaisons réfrigérées, un bâtiment de charge roulier, un bâtiment de charge roulier (transporteur de véhicules), un bâtiment roulier à passagers ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 20 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas :

    • a) celui-ci est un bâtiment neuf;

    • b) celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Indice nominal de rendement énergétique requis

    (4) S’il s’agit d’un bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui est un vraquier, un transporteur mixte, un porte-conteneurs, un transporteur de gaz, un bâtiment pour marchandises diverses, un transporteur de cargaisons réfrigérées ou un bâtiment-citerne, le représentant autorisé de ce bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 21 de l’Annexe VI de MARPOL soient respectées si, selon le cas :

    • a) celui-ci est un bâtiment neuf;

    • b) celui-ci est un bâtiment existant et est considéré comme un bâtiment nouvellement construit pour l’application du chapitre 4 de l’Annexe VI de MARPOL.

  • Note marginale :Dispenses

    (5) S’il s’agit d’un bâtiment étranger, les exigences des paragraphes (3) et (4) sont assujetties à l’exercice du pouvoir conféré par la règle 19.4 de l’Annexe VI de MARPOL par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer.

  • DORS/2013-68, art. 19

SOUS-SECTION 2Fumées

Note marginale :Application

  •  (1) La présente sous-section s’applique seulement à l’égard des bâtiments dans les eaux canadiennes à au plus 1 mille marin de la rive.

  • Note marginale :Non-application

    (2) La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments pendant le démarrage ou l’entretien des dispositifs fumigènes.

Note marginale :Densité de la fumée noire

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 119, la carte des fumées à utiliser pour déterminer la densité de la fumée noire est celle du ministère des Transports qui figure à l’annexe 3 ou une carte comparable sur laquelle de minuscules points noirs ou des lignes noires minces sont répartis également sur fond blanc de façon à indiquer :

    • a) la densité numéro 1, par le noircissement d’environ 20 % de l’espace;

    • b) la densité numéro 2, par le noircissement d’environ 40 % de l’espace;

    • c) la densité numéro 3, par le noircissement d’environ 60 % de l’espace;

    • d) la densité numéro 4, par le noircissement d’environ 80 % de l’espace;

    • e) la densité numéro 5, par le noircissement d’environ 100 % de l’espace.

  • Note marginale :Observation visuelle

    (2) La densité de la fumée noire est déterminée par observation visuelle de la manière suivante :

    • a) tenir une carte des fumées au bout du bras;

    • b) observer la fumée à peu près à angle droit par rapport à la ligne de déplacement de la fumée;

    • c) associer la nuance de la fumée à celle des nuances qui s’en rapproche le plus sur la carte des fumées.

  • Note marginale :Ressemblance

    (3) Après avoir été déterminée conformément aux paragraphes (1) et (2), la fumée noire est réputée avoir la densité et le numéro de densité indiqués par la nuance de densité de fumée la plus rapprochée sur la carte.

  • Note marginale :Autre fumée

    (4) La fumée qui n’est pas noire est réputée avoir la même densité et le même numéro de densité que la fumée noire qui présente à peu près le même degré d’opacité.

  • Définition de fumée noire

    (5) Dans le présent article, fumée noire s’entend d’une fumée qui paraît noire ou presque noire.

 

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