Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 2Dispositions particulières (suite)

SECTION 9Eaux grises

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    bâtiment à passagers neuf

    bâtiment à passagers neuf S’entend :

    • a) d’un bâtiment à passagers qui est construit à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

    • b) d’un bâtiment à passagers qui subit, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, une transformation qui, selon le cas :

      • (i) modifie de manière importante les dimensions ou la capacité de transport de celui-ci,

      • (ii) vise à prolonger de manière importante la durée de vie de celui-ci;

    • c) d’un bâtiment qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, est transformé en un bâtiment à passagers. (new passenger vessel)

    eaux grises

    eaux grises Eaux provenant des éviers, des machines à laver, des baignoires, des douches et des lave-vaisselle. La présente définition exclut les eaux usées et les eaux provenant des salles des machines ou des ateliers. (greywater)

    libération

    libération Sont compris dans la libération le déversement, l’écoulement, le pompage, le versement, l’émission, la vidange, le jet et la décharge. (release)

  • Note marginale :Application

    (2) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans les eaux de compétence canadienne autres que les eaux arctiques.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la libération des eaux grises qui, selon le cas :

    • a) est nécessaire pour sauvegarder la vie humaine, assurer la sécurité d’un bâtiment ou éviter sa perte immédiate;

    • b) se produit à la suite d’un accident maritime qui a endommagé le bâtiment ou son équipement, à moins qu’il ne survienne à la suite d’une action qui ne s’inscrit pas dans la pratique ordinaire des marins.

  • Note marginale :Interdiction — dépôt de solides dans l’eau et formation d’un lustre sur l’eau

    (4) Le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci n’entraîne ni le dépôt de solides dans l’eau ni la formation d’un lustre sur l’eau.

  • Note marginale :Bâtiments à passagers neufs

    (5) Le représentant autorisé d’un bâtiment à passagers neuf et qui transporte plus de 500 passagers veille à ce que la libération des eaux grises par le bâtiment ou de celui-ci s’effectue, selon le cas :

    • a) à l’aide d’un appareil d’épuration marine qui est conforme aux exigences de l’article 90;

    • b) à une distance d’au moins trois milles marins de la rive.

  • Note marginale :Certificats d’approbation de type

    (6) Tout bâtiment qui est pourvu d’un appareil d’épuration marine pour se conformer aux exigences de l’alinéa (5)a) conserve à bord les documents suivants :

    • a) un certificat d’approbation de type :

    • b) un manuel énonçant la procédure d’utilisation et d’entretien de l’appareil.

  • DORS/2013-68, art. 26

PARTIE 3Comptes rendus des rejets de polluants

Note marginale :Bâtiments dans les eaux de compétence canadienne

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment si, selon le cas :

    • a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le présent règlement;

    • b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).

  • Note marginale :Bâtiments canadiens dans les autres eaux

    (2) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne rend compte de tout rejet ou risque de rejet par le bâtiment d’hydrocarbures, de substances liquides nocives transportées en vrac ou d’un polluant marin qui n’est pas transporté en vrac, si, selon le cas :

    • a) le rejet ou le risque de rejet est interdit par l’article 187 de la Loi ou le présent règlement;

    • b) le rejet ou le risque de rejet est autorisé en vertu des alinéas 5a), b), d) ou e).

  • Note marginale :Lorsqu’un compte rendu doit être fait

    (3) Le capitaine fait le compte rendu :

    • a) dès que le rejet se produit ou que le risque de rejet est imminent;

    • b) dès que possible, à la suite du rejet ou après que le risque de rejet est devenu imminent, s’il ne peut le faire conformément à l’alinéa a) parce qu’il prend part à des manoeuvres visant :

      • (i) à sauvegarder des vies,

      • (ii) à assurer la sécurité du bâtiment ou à éviter sa perte immédiate,

      • (iii) à éviter ou à atténuer les dommages au bâtiment ou à son équipement,

      • (iv) à éviter ou à atténuer les dommages à l’environnement.

  • Note marginale :Si un compte rendu n’est pas fait conformément à l’alinéa (3)a)

    (4) Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien, ou le propriétaire de tout autre bâtiment, n’est pas à bord et qu’il a connaissance qu’un compte rendu n’a pas été fait conformément à l’alinéa (3)a), celui-ci en fait un immédiatement.

  • Note marginale :Contenu du compte rendu

    (5) Tout compte rendu est fait en conformité avec les articles 2 et 3.1 à 3.3 de l’appendice de l’annexe de la résolution A.851(20) de l’OMI, intitulée Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins et comprend notamment les renseignements suivants :

    • a) l’identité de chaque bâtiment en cause;

    • b) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;

    • c) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative de polluant en cause;

    • d) dans le cas d’un rejet, une description des mesures d’assistance et de sauvetage qui ont été prises.

  • Note marginale :Bâtiments prêtant assistance ou entreprenant un sauvetage

    (6) Le capitaine d’un bâtiment rend compte des détails de toute mesure prise en prêtant assistance à un autre bâtiment dont le capitaine est tenu, en vertu des paragraphes (1) ou (2), de rendre compte d’un rejet ou d’un risque de rejet, ou en entreprenant le sauvetage de celui-ci.

  • Note marginale :Destinataire du compte rendu

    (7) Le compte rendu visé aux paragraphes (1), (2), (4) ou (6) est fait :

    • a) à un inspecteur de la sécurité maritime ou un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritimes, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet dans les eaux de compétence canadienne;

    • b) à un fonctionnaire compétent de l’État côtier le plus rapproché, s’il s’agit d’un rejet ou d’un risque de rejet d’un bâtiment canadien dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne.

  • Note marginale :Compte rendu supplémentaire

    (8) Toute personne qui fait un compte rendu transmet, chaque fois qu’il y a de nouveaux renseignements qui se rapportent à l’incident et qui sont essentiels à la protection du milieu marin, au destinataire de ce compte rendu un compte rendu supplémentaire contenant le plus possible de ces renseignements.

  • Note marginale :Langue

    (9) Malgré l’exigence de la résolution de l’OMI visée au paragraphe (5) selon laquelle les langues utilisées dans les comptes rendus comprennent l’anglais lorsque des problèmes de langues peuvent se présenter, le compte rendu fait à un inspecteur de la sécurité maritime ou à un fonctionnaire chargé des services de communications et de trafic maritime peut l’être en français ou en anglais.

Note marginale :Installation de manutention d’hydrocarbures

  •  (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures tenue d’avoir un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures en vertu de l’alinéa 168(1)d) de la Loi rend compte, dès que possible :

    • a) des rejets ou des risques de rejets d’hydrocarbures au numéro de téléphone d’urgence fédéral qui figure dans son plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;

    • b) par écrit au bureau de la Sécurité maritime du ministère des Transports le plus près de l’installation de tout rejet ou risque de rejet d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Contenu du compte rendu

    (2) Le compte rendu comprend notamment les renseignements suivants :

    • a) l’identité de tout bâtiment en cause;

    • b) le nom et l’adresse de l’installation de manutention d’hydrocarbures;

    • c) le nom et le poste de la personne responsable de la mise en oeuvre et de la coordination du plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures;

    • d) la date, l’heure et le lieu du rejet ou la date, l’heure et le lieu prévus du risque de rejet;

    • e) les caractéristiques du rejet ou du risque de rejet, y compris le type et la quantité estimative des hydrocarbures en cause;

    • f) une description des mesures d’intervention à prendre;

    • g) les conditions sur place;

    • h) tous autres renseignements pertinents.

PARTIE 4Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur

Modification corrélative au Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments

 [Modification]

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Date d’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :