Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux (DORS/2012-69)
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PARTIE 2Dispositions particulières (suite)
SECTION 1Hydrocarbures (suite)
SOUS-SECTION 3Documents à bord du bâtiment (suite)
Note marginale :Plan d’urgence
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus et tout autre bâtiment d’une jauge brute de 400 ou plus qui transporte des hydrocarbures comme combustible ou cargaison conservent à bord un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures qui est conforme aux exigences de la règle 37 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui sont pourvus de moteurs à combustion interne d’une puissance totale de moins de 400 kW ne sont pas tenus d’avoir un plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures, à moins qu’ils ne transportent 10 tonnes métriques ou plus d’hydrocarbures qui sont, selon le cas :
a) en vrac;
b) dans des citernes, si une citerne ou plus a une capacité de plus de 450 L.
Note marginale :Paragraphe 57(1)
(3) Si le paragraphe 57(1) s’applique, le plan d’urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures peut être combiné avec le plan d’urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, auquel cas le plan s’intitule « plan d’urgence de bord contre la pollution des mers ».
Note marginale :Calcul de la stabilité après avarie et de la résistance résiduelle de la structure
(4) Tout pétrolier d’un port en lourd de 5 000 tonnes métriques ou plus doit avoir rapidement accès à des programmes informatisés à terre permettant de calculer la stabilité après avarie et la résistance résiduelle de la structure.
Note marginale :Plan d’opérations STS
27.1 (1) Tout pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus qui n’est pas à quai et qui effectue une opération de transbordement d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures en vrac avec un autre pétrolier conserve à son bord un plan d’opérations STS qui est conforme aux exigences de la règle 41 de l’Annexe I de MARPOL. S’il s’agit d’un bâtiment canadien, le plan d’opérations STS est rédigé en anglais ou en français ou les deux, selon les besoins de l’équipage.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à l’égard des opérations de transbordement liées aux plates-formes fixes ou flottantes, y compris :
(i) les appareils de forage,
(ii) les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement servant à la production et au stockage d’hydrocarbures au large,
(iii) les unités flottantes de stockage servant au stockage au large d’hydrocarbures de production;
b) à l’égard des opérations de soutage;
c) à l’égard des opérations de transbordement nécessaires pour sauvegarder la vie humaine ou assurer la sécurité d’un bâtiment ou, pour combattre des incidents de pollution particuliers pour minimiser les dommages de la pollution.
- DORS/2013-68, art. 5
SOUS-SECTION 4Rejet d’hydrocarbures et de mélanges d’hydrocarbures
Note marginale :Application
28 La présente sous-section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou des bâtiments canadiens qui se trouvent dans une zone assujettie au paragraphe 7(1).
Note marginale :Interdiction
29 Il est interdit à tout bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne et à toute personne à bord de celui-ci de rejeter des hydrocarbures ou des mélanges d’hydrocarbures, sauf en conformité avec l’article 31 ou dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.
Note marginale :Rejets autorisés — eaux de la section I
30 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section I si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route;
b) aucune partie du mélange d’hydrocarbures :
(i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,
(ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures;
c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
(ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm,
(iii) déclenche une alarme et un dispositif d’arrêt des rejets dès que la teneur en hydrocarbures de l’effluent dépasse :
(A) 5 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux internes du Canada,
(B) 15 ppm, lorsque le mélange d’hydrocarbures est rejeté dans les eaux de la section I ne comprenant pas les eaux internes du Canada;
d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées au sous-alinéa c)(iii).
Note marginale :Alarmes
(2) L’alarme exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(A) doit être conforme aux exigences de l’article 13 et celle exigée pour l’application de la division (1)c)(iii)(B) doit être conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Rejets autorisés — eaux de la section II et au-delà
31 (1) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou à partir d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route;
b) s’il s’agit d’un pétrolier, aucune partie du mélange d’hydrocarbures :
(i) ne provient des cales des chambres des pompes à cargaison,
(ii) n’est mélangée à des résidus de la cargaison d’hydrocarbures;
c) le rejet est traité par un matériel de filtrage des hydrocarbures qui, à la fois :
(i) est conforme aux exigences de la règle 14 de l’Annexe I de MARPOL,
(ii) produit un effluent non dilué ayant une teneur en hydrocarbures d’au plus 15 ppm;
d) le rejet ne contient aucun produit chimique ni aucune autre substance ajoutés dans le but de contourner la détection de concentrations d’hydrocarbures supérieures aux limites précisées à l’alinéa c)(ii).
Note marginale :Rejet autorisé à partir des espaces à cargaison
(2) Pour l’application de l’article 187 de la Loi et de l’article 29, il est permis de rejeter un mélange d’hydrocarbures provenant des espaces à cargaison d’un bâtiment qui se trouve dans les eaux de la section II, ou d’un bâtiment canadien qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas de compétence canadienne, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment fait route;
b) le bâtiment se trouve à plus de 50 milles marins à partir de la terre la plus proche;
c) le taux de rejet instantané des hydrocarbures qui se trouvent dans le mélange d’hydrocarbures est d’au plus 30 L par mille marin;
d) la quantité totale des hydrocarbures rejetés n’excède pas :
(i) 1/15 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service le 31 décembre 1979 ou avant cette date,
(ii) 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment mis en service après le 31 décembre 1979,
(iii) malgré le sous-alinéa (i), 1/30 000 de la cargaison dont fait partie le mélange d’hydrocarbures, s’il s’agit d’un bâtiment canadien dont l’immatriculation est transférée au Registre après le 15 février 1993;
e) le dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d’hydrocarbures fonctionne et peut arrêter le rejet :
(i) soit de tout effluent dont le taux de rejet en hydrocarbures est supérieur à celui permis en vertu de l’alinéa c),
(ii) soit de tout hydrocarbure dont la quantité est supérieure à celle permise en vertu de l’alinéa d).
SOUS-SECTION 5Opérations de transbordement
Note marginale :Application
32 (1) La présente sous-section s’applique à l’égard des bâtiments seulement lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de compétence canadienne.
Note marginale :Non-application
(2) Les articles 33 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et f) à j) ne s’appliquent pas à l’égard des pétroliers d’une jauge brute de moins de 150 ou des autres bâtiments d’une jauge brute de moins de 400.
Note marginale :Non-application
(3) Les articles 33, 34 et 37 et les alinéas 38(1)b) à d) et g) à i) ne s’appliquent pas à l’égard d’un pétrolier qui est sans capitaine ou sans équipage et duquel des hydrocarbures sont déchargés si celui-ci n’est pas sous la surveillance d’un bâtiment ayant un capitaine ou un équipage et s’il se trouve dans un endroit rendant impossible le respect des exigences de ces dispositions.
Note marginale :Application dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne
(4) Malgré le paragraphe (1) :
a) l’alinéa 38(1)l) s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans les eaux autres que les eaux de compétence canadienne;
b) l’article 39.1 s’applique également à l’égard des bâtiments canadiens dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive d’un État étranger partie à MARPOL.
- DORS/2013-68, art. 6
Note marginale :Communications
33 Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation disposent, avant et pendant cette opération, d’un moyen de communication vocale bidirectionnel continu permettant au surveillant à bord du bâtiment et à celui de l’installation ou à bord de l’autre bâtiment :
a) d’une part, de communiquer sans délai, s’il y a lieu;
b) d’autre part, d’ordonner l’arrêt immédiat de l’opération en cas d’urgence.
Note marginale :Éclairage
34 (1) Si un bâtiment ou une installation de manutention prennent part à une opération de transbordement entre le coucher et le lever du soleil, le capitaine du bâtiment et l’exploitant de l’installation veillent à ce qu’un éclairage soit fourni et qu’il soit :
a) d’une part, d’une intensité lumineuse minimale de 54 lx à chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation;
b) d’autre part, d’une intensité lumineuse minimale de 11 lx à chaque aire de travail entourant chaque raccord de transbordement du bâtiment ou de l’installation.
Note marginale :Mesure
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’intensité lumineuse est mesurée sur un plan horizontal à 1 m au-dessus de la surface de marche de l’installation ou du pont de travail du bâtiment, selon le cas.
Note marginale :Tuyaux de transbordement
35 (1) Il est interdit, au cours d’une opération de transbordement, d’utiliser un tuyau de transbordement à moins que celui-ci ne soit conforme aux exigences suivantes :
a) il a une pression de rupture d’au moins quatre fois sa pression de calcul maximale;
b) il porte une mention visible indiquant sa pression de calcul maximale;
c) il a subi avec succès, au cours de l’année précédant son utilisation, un essai hydrostatique à une pression égale à une fois et demie sa pression de calcul maximale.
Note marginale :Attestation d’essai
(2) Si un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement fait partie de l’équipement du bâtiment, le capitaine de celui-ci conserve à bord l’attestation relative à l’essai hydrostatique.
Note marginale :Indications du fabricant
(3) Le propriétaire d’un tuyau de transbordement utilisé au cours d’une opération de transbordement veille à ce que celui-ci soit utilisé, entretenu, mis à l’essai et remplacé conformément aux indications du fabricant.
Note marginale :Fuites
(4) Si un tuyau de transbordement ou un raccord fuit au cours d’une opération de transbordement, le surveillant à bord du bâtiment et celui de l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment ralentissent ou arrêtent l’opération dès que possible pour couper la pression du tuyau ou du raccord.
Note marginale :Installation de réception — raccords normalisés de jonction des tuyautages de déchargement
36 Le propriétaire d’une installation de réception qui reçoit des résidus d’hydrocarbures provenant des cales de la tranche des machines ou des citernes à boues d’hydrocarbures d’un bâtiment la dote d’un système de tuyautage qui, à son extrémité au bord du bâtiment, est muni d’un raccord normalisé de jonction des tuyautages de déchargement qui est conforme aux exigences de la règle 13 de l’Annexe I de MARPOL.
Note marginale :Supervision générale des opérations de transbordement entre pétroliers
36.1 (1) Le représentant autorisé d’un pétrolier d’une jauge brute de 150 ou plus veille à ce que l’opération de transbordement auquel s’applique l’article 27.1 soit sous la supervision générale d’une personne qui satisfait aux qualifications mentionnées au paragraphe 6.2.1.2 du Manuel sur la pollution par les hydrocarbures, section 1 – Prévention, publié par l’OMI.
Note marginale :Fonctions
(2) La personne exécute les fonctions mentionnées au paragraphe 6.2.1.3 du Manuel.
- DORS/2013-68, art. 7
Note marginale :Exigences relatives aux opérations de transbordement — bâtiments
37 Le représentant autorisé d’un bâtiment qui prend part à une opération de transbordement veille à ce que celle-ci soit surveillée, à bord, par une personne tenue de faire partie de l’effectif :
a) s’il s’agit d’un bâtiment canadien, par les alinéas 207(3)a), b) ou c) ou le sous-alinéa 207(3)d)(i) du Règlement sur le personnel maritime;
b) s’il s’agit d’un bâtiment étranger, par l’alinéa 241a), les sous-alinéas 241b)(ii) ou (iii) ou l’alinéa 241d) du Règlement sur le personnel maritime.
- DORS/2013-68, art. 8
Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — bâtiments
38 (1) Le surveillant d’une opération de transbordement à bord d’un bâtiment veille :
a) à ce que celui-ci soit amarré, compte tenu des conditions météorologiques, ainsi que des marées et des courants, et à ce que les amarres soient tendues de façon que les mouvements du bâtiment n’endommagent ni le tuyau de transbordement ni ses raccords;
b) à ce que la procédure de transbordement soit établie de concert avec le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, en ce qui concerne :
(i) les débits et les pressions du liquide transbordé,
(ii) la réduction des débits et des pressions, le cas échéant, pour éviter le débordement des citernes,
(iii) le temps nécessaire pour arrêter l’opération dans des conditions normales,
(iv) le temps nécessaire pour mettre fin à l’opération en cas d’urgence,
(v) les signaux de communication régissant l’opération, y compris les signaux suivants :
(A) paré à transborder,
(B) début du transbordement,
(C) ralentissement du transbordement,
(D) paré à arrêter le transbordement,
(E) arrêt du transbordement,
(F) arrêt du transbordement en raison d’une urgence,
(G) fin du transbordement en raison d’une urgence;
c) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou celui à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
d) à ce que la personne qui est en service à bord du bâtiment pour l’opération de transbordement connaisse bien les signaux de communication, surveille constamment les citernes du bâtiment pour éviter qu’elles ne débordent et reste en communication continue avec son homologue à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas;
e) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes du bâtiment ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse;
f) à ce que le débit du liquide soit réduit en fin de remplissage;
g) à ce que le surveillant de l’opération de transbordement à l’installation de manutention ou à bord de l’autre bâtiment, selon le cas, soit informé suffisamment à l’avance de l’arrêt de celle-ci pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour réduire le débit ou la pression efficacement et en toute sécurité;
h) à ce que les mesures ci-après soient prises pour prévenir le rejet d’hydrocarbures :
(i) les raccords du collecteur de la cargaison et de la soute qui ne sont pas utilisés pour l’opération de transbordement sont bien fermés et munis de brides d’obturation ou d’autres dispositifs de fermeture équivalents,
(ii) les soupapes de rejet par dessus bord sont bien fermées et portent une mention interdisant leur ouverture pendant l’opération de transbordement,
(iii) les dalots sont bouchés;
i) à ce qu’un approvisionnement de mousse de sphaigne ou d’un autre matériau absorbant soit facilement accessible à proximité de chaque tuyau de transbordement pour faciliter le nettoyage de tout déversement mineur d’hydrocarbures à bord du bâtiment ou sur la rive;
j) à ce que les tuyaux de transbordement utilisés pour l’opération de transbordement soient soutenus pour éviter que ceux-ci et leurs raccords ne soient soumis à une tension susceptible de les endommager ou de causer le débranchement des tuyaux;
k) à ce que toutes les précautions raisonnables soient prises pour éviter le rejet d’hydrocarbures;
l) à ce que le plan d’opérations STS du bâtiment soit mis en oeuvre, si le bâtiment est d’une jauge brute de 150 ou plus et que l’article 27.1 s’applique à l’opération de transbordement.
Note marginale :Fonctions du surveillant des opérations de transbordement — installations
(2) Le surveillant d’une opération de transbordement à une installation de manutention veille :
a) à ce que le surveillant de l’opération à bord du bâtiment ait fait savoir que celle-ci peut commencer;
b) à ce qu’une communication continue soit maintenue avec le surveillant à bord du bâtiment;
c) à ce que les soupapes du collecteur et des citernes à l’installation ne soient pas fermées tant que les pompes visées ne sont pas arrêtées, dans le cas où leur fermeture soumettrait le système de pompage à une surpression dangereuse.
- DORS/2013-68, art. 9
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