Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment et à toute personne de rejeter des substances liquides nocives transportées en vrac, sauf :

    • a) en conformité avec les articles 68 à 71, s’il s’agit d’un rejet à partir d’un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans les eaux de la section II ou d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment-citerne SLN qui se trouve dans des eaux qui ne sont pas des eaux de compétence canadienne;

    • b) dans les circonstances prévues à l’article 5 qui s’appliquent à l’égard du rejet.

  • Note marginale :Bâtiments de servitude au large

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment titulaire d’un certificat d’aptitude pour un bâtiment de servitude au large.


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