Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
67. à 69. [Abrogés, DORS/99-296, art. 21]
Oursins
70. (1) Il est interdit de prendre et de garder les oursins rouges d’une largeur inférieure à 100 mm.
(2) Il est interdit de prendre et de garder les oursins verts d’une largeur inférieure à 55 mm.
PARTIE VIII
PLANTES MARINES
71. (1) Il est interdit de récolter des plantes marines sauf en vertu d’un permis délivré à cette fin par le ministre en vertu de l’article 45 de la Loi.
(2) Le titulaire du permis délivré en vertu de l’article 45 de la Loi doit :
a) tenir un registre exact du secteur où la récolte a lieu et de la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées dans ce secteur;
b) au plus tard le 10e jour de chaque mois de validité du permis et après l’expiration du permis, fournir au ministre un rapport écrit indiquant la quantité de chaque espèce de plantes marines récoltées en vertu du permis durant le mois précédent.
PARTIE IX
FLÉTAN
Définitions
72. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « Commission »
« Commission » La Commission internationale du flétan du Pacifique, établie en vertu de la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique pour la conservation des pêcheries de flétan du Pacifique nord et de la mer de Béring, signée à Ottawa le 2 mars 1953, et du protocole de modification signé à Washington D.C. le 29 mars 1979. (Commission)
- « dégorgeoir automatique »
« dégorgeoir automatique » Dispositif dans lequel la ligne de fond et les hameçons d’une palangre peuvent passer librement pendant la remontée de l’engin et au moyen duquel les poissons sont décrochés automatiquement. (automated hook stripper)
- DORS/94-728, art. 1.
73. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 24]
Période de fermeture
74. (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du flétan dans tout sous-secteur durant la période commençant à 12 h le 31 octobre et se terminant à 12 h le 1er mars.
(2) Il est interdit à quiconque pêche dans un sous-secteur durant la période de fermeture visée au paragraphe (1) d’avoir en sa possession du flétan.
- DORS/94-728, art. 1.
Limites de taille
75. Il est interdit de prendre et de garder tout flétan dont la longueur, selon le cas :
a) est inférieure à 81,3 cm, mesurée en ligne droite à partir de l’extrémité de la mâchoire inférieure, la bouche fermée, et par-dessus la nageoire pectorale jusqu’à l’extrémité de la queue, en son centre;
b) une fois le poisson étêté, est inférieure à 61 cm, mesurée en ligne droite à partir du point le plus antérieur de la base de la nageoire pectorale jusqu’à l’extrémité de la queue, en son centre.
- DORS/94-728, art. 1.
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