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Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Restrictions à l’égard des épuisettes (suite)

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 5]

Marquage des engins

  •  (1) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec un filet maillant, à moins que celui-ci ne soit marqué conformément au présent article.

  • (2) Une bouée de surface doit être attachée à chaque extrémité de tout filet maillant qui n’est pas attaché à un bateau.

  • (3) Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du saumon :

    • a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent être de couleur orange et avoir une circonférence d’au moins 125 cm;

    • b) l’extrémité du filet maillant qui n’est pas attachée à un bateau doit être marquée au moyen d’un fanal diffusant une lumière blanche soutenue, durant la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant une heure avant le lever du soleil.

  • (4) Dans le cas d’un filet maillant utilisé pour la pêche commerciale du hareng prêt à frayer :

    • a) les bouées mentionnées au paragraphe (2) doivent avoir une circonférence d’au moins 125 cm;

    • b) toutes les bouées attachées au filet doivent être de la même couleur.

    • c) [Abrogé, DORS/2013-37, art. 6]

 Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit de pêcher avec une palangre, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée à chacune de ses extrémités.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis délivré en vertu du présent règlement, il est interdit d’utiliser des casiers ou des bolinches pour pratiquer la pêche commerciale, à moins qu’une bouée de surface ne soit attachée :

    • a) à chaque extrémité de chaque série de casiers ou de bolinches;

    • b) à chaque casier ou bolinche ne faisant pas partie d’une série.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche des mollusques et crustacés dans l’un des sous-secteurs 29-3, 29-4, 29-6, 29-7, 29-9 et 29-10 pendant toute période durant laquelle la pêche du saumon au filet est autorisée dans ce sous-secteur.

 Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe 13(1), à l’article 14 ou au paragraphe 15(1) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

Débarquement des prises de saumons et de harengs prêts à frayer et rapports

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 18(5), il est interdit de débarquer le saumon ou le hareng prêt à frayer pris dans le cadre de la pêche commerciale à un endroit, sauf :

    • a) une installation autorisée;

    • b) un bateau enregistré;

    • c) un véhicule dont l’exploitant est titulaire d’un permis qui l’autorise à recevoir du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale et qui est délivré en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Fish and Seafood Act, SBC 2015, ch. 14, compte tenu de ses modifications successives.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque prend du saumon ou du hareng prêt à frayer et le vend directement à un particulier au Canada pour sa consommation personnelle.

  • (3) Il est interdit à l’exploitant du véhicule visé à l’alinéa (1)c) de débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer reçu d’un bateau enregistré à un endroit autre qu’une installation autorisée.

  • (4) L’exploitant de l’installation autorisée où est débarqué du saumon ou du hareng prêt à frayer doit :

    • a) donner des renseignements sur chaque débarquement en remplissant le formulaire fourni par le ministre à cette fin;

    • b) expédier par la poste, dans les sept jours qui suivent la date de débarquement, une copie du formulaire rempli à la section des statistiques du ministère des Pêches et des Océans, 401, rue Burrard, bureau 200, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S4;

    • c) conserver une copie du formulaire rempli pendant deux années après la date de débarquement;

    • d) fournir une copie du formulaire rempli au représentant du ministère qui en fait la demande.

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    prises mensuelles admissibles

    prises mensuelles admissibles Le poids total du saumon provenant d’une zone d’exportation qu’il est permis de prendre et de garder dans un mois civil. (monthly allowable catch)

    total des prises admissibles

    total des prises admissibles Le poids total du saumon ou du hareng prêt à frayer provenant d’une zone d’exportation qu’il est permis de prendre et de garder dans une année civile. (total allowable catch)

    zone d’exportation

    zone d’exportation L’une des zones suivantes :

    • a) la zone centrale, qui comprend les secteurs 6 à 10, 106 à 110 et 130;

    • b) la zone nord, qui comprend les secteurs 1 à 5, 101 à 105 et 142;

    • c) la zone sud, qui comprend les secteurs 11 à 29, 111 et 121 à 127. (export zone)

  • (2) Le directeur général régional peut déterminer les prises mensuelles admissibles d’une zone d’exportation et doit en aviser, avant le début de la pêche du saumon durant un mois civil donné, le propriétaire ou l’exploitant de chaque bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4).

  • (3) Le directeur général régional peut déterminer le total des prises admissibles d’une zone d’exportation et doit en aviser, avant le début de la pêche du saumon ou du hareng prêt à frayer au cours d’une année civile, le propriétaire ou l’exploitant de chaque bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4).

  • (4) Le ministre peut délivrer à l’égard d’un bateau un permis pour le débarquement aux États-Unis du saumon ou du hareng prêt à frayer si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un permis de catégorie D a été délivré à l’égard du bateau;

    • b) le bateau est muni de l’équipement approprié pour le pesage, le dénombrement et l’échantillonnage biologique du saumon ou du hareng prêt à frayer recueilli à bord;

    • c) le bateau possède les installations appropriées pour l’hébergement des représentants du ministère.

  • (5) L’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) peut débarquer du saumon ou du hareng prêt à frayer aux États-Unis si un représentant du ministère se trouvait à bord du bateau lorsque le saumon ou le hareng prêt à frayer y a été recueilli.

  • (6) Le ministre peut assortir le permis délivré en vertu du paragraphe (4) de toutes conditions concernant :

    • a) la ou les zones d’exportation où le saumon ou le hareng prêt à frayer peut être recueilli à bord pour être débarqué aux États-Unis;

    • b) le ou les ports de chaque zone d’exportation où les représentants du ministère doivent être embarqués et débarqués.

  • (7) Il est interdit à l’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de déroger aux conditions du permis.

  • (8) Il est interdit à l’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de recueillir à bord du saumon dans une zone d’exportation au cours d’un mois civil donné, en vue de son débarquement aux États-Unis, après qu’un représentant du ministère l’a avisé que le poids total du saumon provenant de cette zone recueilli à bord des bateaux au cours de ce mois en vue de son débarquement aux États-Unis a atteint 25 pour cent des prises mensuelles admissibles de cette zone d’exportation pour le mois civil précédent, moins le poids du saumon exporté de cette zone durant ce mois-là en vertu de tous les permis délivrés aux termes du paragraphe (4), plus la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) 25 pour cent des prises mensuelles admissibles de la zone d’exportation, pour le mois à l’égard duquel le calcul est fait;

    • b) le pourcentage — calculé pour l’année civile selon le paragraphe (10) — des prises mensuelles admissibles de la zone d’exportation pour le mois à l’égard duquel le calcul est fait.

  • (9) Il est interdit à l’exploitant du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) de recueillir à bord du hareng prêt à frayer dans une zone d’exportation au cours d’une année civile donnée, en vue de son débarquement aux États-Unis, après qu’un représentant du ministère l’a avisé que le poids total du hareng prêt à frayer provenant de cette zone d’exportation recueilli à bord des bateaux en vue de son débarquement aux États-Unis a atteint la plus élevée des valeurs suivantes :

    • a) 25 pour cent du total des prises admissibles de cette zone d’exportation pour cette année civile;

    • b) le pourcentage — calculé pour cette année civile selon le paragraphe (10) — du total des prises admissibles de la zone d’exportation pour l’année.

  • (10) Pour l’application des paragraphes (8) et (9), le pourcentage applicable à une année civile se calcule selon la formule suivante :

    100X ÷ Y

    où :

    X
    représente le poids total annuel moyen du saumon ou du hareng prêt à frayer, selon le cas, qui a été pris dans les eaux de pêche ressortissant de la compétence des États-Unis et exporté par bateau des États-Unis vers le Canada au cours des quatre années civiles précédant l’année en cause, sans avoir été ni transformé ni débarqué aux États-Unis;
    Y
    la somme du total des prises admissibles de saumon ou de hareng prêt à frayer, selon le cas, de toutes les zones d’exportation pour l’année en cause.
  • (11) Le représentant du ministère qui se trouve à bord du bateau à l’égard duquel un permis a été délivré en vertu du paragraphe (4) lorsque le saumon ou le hareng prêt à frayer a été recueilli en vue de son exportation vers les États-Unis doit, avant de débarquer, apposer des sceaux sur toutes les cales à poisson du bateau.

  • (12) Il est interdit à quiconque, sauf les agents des pêches, d’altérer ou d’enlever les sceaux apposés conformément au paragraphe (11).

  • (13) Le permis délivré en vertu du paragraphe (4) expire le 31 décembre de l’année pour laquelle il a été délivré.

PARTIE IIEnregistrement des pêcheurs et des bateaux et délivrance des permis

Délivrance des cartes et certificats d’enregistrement et des permis

  •  (1) Le ministre peut délivrer une carte d’enregistrement de pêcheur, un certificat d’enregistrement de bateau ou un permis visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II, sur demande et sur réception des droits correspondants fixés à la colonne II.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), le ministre délivre une carte d’enregistrement de pêcheur à une personne ou un certificat d’enregistrement de bateau à l’égard d’un bateau, cette personne ou ce bateau sont réputés être enregistrés auprès du ministère.

  • (3) Un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation à qui est délivré un permis de catégorie A à l’égard d’un bateau, paie le droit applicable prévu au paragraphe 3(1) de la partie I de l’annexe II ou le droit applicable prévu au paragraphe 3(2) de la même partie.

  • (4) Un permis de catégorie A délivré à l’égard d’un bateau après le 31 décembre 1979, contre paiement du droit prévu au paragraphe 3(2) de la partie I de l’annexe II, devient nul si le bateau est vendu à une personne autre qu’un Indien ou la Northern Native Fishing Corporation.

Invalidité du certificat d’enregistrement

  •  (1) Le certificat d’enregistrement de bateau délivré à l’égard d’un bateau devient nul si celui-ci est modifié de telle sorte que sa jauge ou que sa longueur diffèrent de la jauge ou de la longueur indiquées sur le certificat d’enregistrement.

  • (2) Lorsque le certificat d’enregistrement de bateau devient nul aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le certificat d’enregistrement de bateau et tous les permis délivrés à l’égard du bateau doivent être rendus au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle le certificat devient nul;

    • b) il est interdit d’utiliser ce bateau pour la pêche commerciale avant qu’un autre certificat d’enregistrement de bateau n’ait été délivré à son égard.

 [Abrogé, DORS/96-330, art. 2]

Enregistrements et permis

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et à tout propriétaire ou locataire d’un bateau de permettre que celui-ci soit utilisé pour la pêche commerciale d’une espèce de poisson si les conditions suivantes ne sont pas respectées :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), le bateau est enregistré;

    • b) l’utilisation de ce bateau pour la pêche de l’espèce de poisson visée est autorisée en vertu d’un permis de pêche commerciale.

  • (2) Il est permis d’utiliser un bateau à l’égard duquel aucun certificat d’enregistrement n’a été délivré pour pratiquer la pêche commerciale du hareng prêt à frayer avec un filet maillant ou pour pêcher dans les eaux sans marée.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un bateau pour transformer du poisson à moins :

    • a) que ce bateau ne soit enregistré;

    • b) qu’un permis de la catégorie P n’ait été délivré à son égard.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au lavage, à l’éviscération, à la réfrigération dans la glace ou à la congélation du poisson, autre que les mollusques bivalves, à bord du bateau qui a servi pour prendre le poisson.

 Il est interdit de transporter du poisson pris dans le cadre de la pêche commerciale du lieu de sa prise avec un bateau qui n’est pas enregistré et à l’égard duquel un des permis suivants n’a pas été délivré :

  • a) un permis de pêche commerciale;

  • b) un permis de catégorie D.

 Il est interdit à toute personne âgée de 16 ans ou plus de pratiquer la pêche commerciale ou de se trouver à bord d’un bateau utilisé pour la pêche commerciale à moins de détenir une carte d’enregistrement de pêcheur.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque est enregistré et pratique la pêche commerciale d’une espèce de poisson à partir d’un bateau à l’égard duquel un certificat d’enregistrement a été délivré et qui peut, en vertu d’un permis de pêche commerciale, être utilisé pour la pêche de cette espèce.

  • DORS/93-334, art. 4

PARTIE III[Abrogée, DORS/93-334, art. 5]

PARTIE IVPoissons autres que le flétan, le hareng, le saumon et les mollusques et crustacés

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 20]

Périodes de fermeture

[
  • DORS/94-57, art. 1
]

 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe III, de prendre, avec un engin du type indiqué à la colonne III, et de garder une espèce de poisson mentionnée à la colonne I provenant des eaux visées à la colonne II.

 [Abrogé, DORS/94-57, art. 2]

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 6]

Morue-lingues

 Il est interdit de prendre et de garder une morue-lingue dont la longueur, selon le cas :

  • a) mesurée de l’extrémité du museau à l’extrémité de la queue est inférieure à 58 cm;

  • b) une fois la morue-lingue étêtée, mesurée de l’avant, sur la partie la plus courte du corps, jusqu’à l’extrémité de la queue est inférieure à 45 cm.

 

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