Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures

 [Abrogés, DORS/99-296, art. 8]

PARTIE V

HARENGS

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]

Périodes de fermeture

 Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d’un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.

 Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.

Frayères de harengs

  •  (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.

  • (2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.

  • (3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :

    • a) de transborder des harengs d’un bateau à un autre;

    • b) d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 9]

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 10]

Parcs à harengs

  •  (1) Il est interdit d’établir ou d’exploiter un parc à harengs à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de catégorie J ou Z.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 11]

  • DORS/93-334, art. 6;
  • DORS/99-296, art. 11.

Libération des harengs des parcs à harengs

  •  (1) Lorsque l’agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l’exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s’y trouvent ou, s’il ne réussit pas à trouver facilement l’exploitant, il peut les relâcher lui-même.

  • (2) Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).

  • (3) L’agent des pêches qui relâche des harengs d’un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l’exploitant le plus tôt possible.

Rogue de hareng sur varech

 [Abrogé, DORS/99-296, art. 12]