Règlement de pêche du Pacifique (1993) (DORS/93-54)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-08 Versions antérieures
36. et 37. [Abrogés, DORS/99-296, art. 8]
PARTIE V
HARENGS
38. [Abrogé, DORS/2003-137, art. 21]
Périodes de fermeture
39. Il est interdit, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV de l’annexe V, de pêcher ou de prendre, aux termes d’un permis mentionné à la colonne I, avec un engin de pêche du type indiqué à la colonne III, des harengs provenant des eaux visées à la colonne II, et de les garder.
40. Quiconque exploite un bateau de pêche dans une zone doit, après avoir été avisé par l’agent des pêches ou le garde-pêche que la pêche du hareng prêt à frayer s’ouvrira sous peu dans cette zone, enlever ce bateau pour le mettre ailleurs jusqu’à l’ouverture de la pêche, à moins qu’un permis de catégorie H n’ait été délivré à l’égard de ce bateau pour la pêche du hareng prêt à frayer dans cette zone.
Frayères de harengs
41. (1) L’agent des pêches peut désigner une zone comme frayère de harengs, en établir les limites et fixer la période pendant laquelle cette zone est considérée comme une frayère de harengs.
(2) Lorsque l’agent des pêches désigne une zone comme frayère de harengs en vertu du paragraphe (1), il en avise les intéressés par un ou plusieurs des moyens mentionnés à l’article 7 du Règlement de pêche (dispositions générales) pour l’annonce des modifications des périodes de fermeture.
(3) Il est interdit dans une zone désignée comme frayère de harengs aux termes du présent article :
a) de transborder des harengs d’un bateau à un autre;
b) d’ancrer un bateau de pêche ou tout autre bateau utilisé pour aider à la pêche du hareng.
42. [Abrogé, DORS/99-296, art. 9]
43. [Abrogé, DORS/99-296, art. 10]
Parcs à harengs
44. (1) Il est interdit d’établir ou d’exploiter un parc à harengs à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de catégorie J ou Z.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/99-296, art. 11]
- DORS/93-334, art. 6;
- DORS/99-296, art. 11.
Libération des harengs des parcs à harengs
45. (1) Lorsque l’agent des pêches a la preuve que le taux de mortalité des harengs dans un parc à harengs est excessivement élevé, il peut ordonner à l’exploitant du parc de relâcher tous les harengs qui s’y trouvent ou, s’il ne réussit pas à trouver facilement l’exploitant, il peut les relâcher lui-même.
(2) Il est interdit de désobéir aux ordres donnés en vertu du paragraphe (1).
(3) L’agent des pêches qui relâche des harengs d’un parc à harengs en vertu du paragraphe (1) doit en avertir l’exploitant le plus tôt possible.
Rogue de hareng sur varech
46. [Abrogé, DORS/99-296, art. 12]
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