Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION, DE RÉVISION ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Projet de loi C-11
128. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’alinéa 274a) de l’autre loi ou à celle de l’article 102 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « Canadien », à l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale, est remplacée par ce qui suit :
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen canadien, résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Projet de loi C-15B
129. En cas de sanction du projet de loi C-15B de la 1re session de la 37e législature, intitulé Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu (appelé « autre loi » au présent article) :
a) si l’article 52 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 96 de la présente loi, ce dernier article et l’intertitre le précédant sont abrogés;
b) si l’article 96 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 52 de l’autre loi, ce dernier article est abrogé.
Projet de loi C-24
130. (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 1(5) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(2) de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 1(5) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, la définition de « personne associée au système judiciaire », au paragraphe 2(2) de la présente loi, est abrogée.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi précède celle de l’article 14 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 14 de la présente loi est abrogé.
(4) Si le paragraphe 12(2) de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 14 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 14 de la présente loi et le paragraphe (3) s’applique.
(5) Si le paragraphe 26(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 15 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 15 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
15. Le paragraphe 462.48(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit une infraction de terrorisme.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi précède celle de l’article 18 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 18 de la présente loi est abrogé.
(7) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 18 de la présente loi, l’article 30 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 18 de la présente loi et le paragraphe (6) s’applique.
(7.1) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi précède celle de l’article 30 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi, le paragraphe 490.1(1) du Code criminel est abrogé.
(7.2) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi précède celle de l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information, dans sa version édictée par l’article 29 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information est abrogé.
(7.3) Si le paragraphe 12(2) de l’autre loi entre en vigueur à la même date que l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information, dans sa version édictée par l’article 29 de la présente loi, ou après cette date, l’article 28 de la Loi sur la protection de l’information est abrogé à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi précède celle de l’article 33 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 12(2) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 33 de la présente loi est abrogé.
(9) Si le paragraphe 12(2) de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 33 de la présente loi, le paragraphe 12(2) de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 33 de la présente loi et le paragraphe (8) s’applique.
131. (1) Le paragraphe (2) s’applique en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 2(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(5) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de l’autre loi :
a) l’article 1 de l’autre loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) La définition de « personne associée au système judiciaire », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)(viii), de ce qui suit :
(viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,
b) le paragraphe 1(5) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« infraction grave »
“serious offence”
« infraction grave » S’entend au sens du paragraphe 467.1(1).
132. (1) En cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article), l’article 70 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Note marginale :2000, ch. 24, par. 76.1(1)
70. La définition de « infraction de recyclage des produits de la criminalité », à l’article 2 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« infraction de recyclage des produits de la criminalité »
“money laundering offence”
« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi, mais seulement si cette date précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 70 de l’autre loi.
133. (1) Les paragraphes (2) à (21) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-24, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d’autres lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 5 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi, la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par :
a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :
(xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),
(xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),
(xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),
(xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),
b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :
(lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :
(lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
d) remplacement du passage suivant l’alinéa j) par ce qui suit :
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2.
(3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 5 de la présente loi, l’article 5 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.
(4) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi, l’article 5 de la présente loi est abrogé et la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par
a) adjonction, après le sous-alinéa a)(xii), de ce qui suit :
(xii.1) l’article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),
(xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),
(xii.3) l’article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),
(xii.4) l’article 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),
(xii.5) l’article 83.19 (facilitation d’une activité terroriste),
(xii.6) l’article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),
(xii.7) l’article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(xii.8) l’article 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),
(xii.9) l’article 83.23 (héberger ou cacher),
b) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxii), de ce qui suit :
(lxxii.1) l’article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
c) adjonction, après le sous-alinéa a)(lxxv), de ce qui suit :
(lxxv.1) l’article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(lxxv.2) le paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),
d) remplacement du passage suivant l’alinéa j) par ce qui suit :
Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction d’organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l’article 2.
(5) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 31 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi, l’alinéa j) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l’information;
(6) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 31 de la présente loi, l’article 4 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 31 de la présente loi et le paragraphe (5) s’applique.
(7) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :
a) l’article 31 de la présente loi est abrogé;
b) l’alinéa j) de la définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l’information;
(8) À l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou à celle de l’article 5 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 185(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
(8.1) À l’entrée en vigueur de l’article 6.1 de la présente loi ou à celle de l’article 6 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 186(1.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
(9) À l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi ou à celle de l’article 7 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 186.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
(10) À l’entrée en vigueur de l’article 8 de la présente loi ou à celle de l’article 8 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 196(5) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
(11) Si l’article 15 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 26(1) de l’autre loi, le paragraphe 462.48(1.1) du Code criminel, dans sa version édictée par le paragraphe 26(1) de l’autre loi, est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) soit une infraction de terrorisme.
(12) Si le paragraphe 29(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 16(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 16(1) de la présente loi, le paragraphe 486(2.102) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infractions
(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :
a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) une infraction de terrorisme;
c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
(13) Si le paragraphe 16(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 29(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(2) de l’autre loi, les paragraphes 486(2.101) et (2.102) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exclusion
(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :
a) à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;
b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.
Note marginale :Infractions
(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :
a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) une infraction de terrorisme;
c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
(14) À l’entrée en vigueur du paragraphe 16(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 29(3) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 486(4.1) et (4.11) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autres ordonnances limitant la publication
(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.
Note marginale :Infractions
(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :
a) infraction prévue à l’article 423.1 ou infraction d’organisation criminelle;
b) infraction de terrorisme;
c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
(15) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 515(4.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Condition additionnelle
(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée à l’article 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire), d’une infraction aux paragraphes 5(3) ou (4), 6(3) ou 7(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(16) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 515(4.2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle
(4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :
(17) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(3) de la présente loi ou à celle du paragraphe 37(2) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 515(4.3)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
b) infraction visée aux articles 264 ou 423.1;
(18) À l’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi ou à celle de l’article 45 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 743.6(1.2) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle
(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.
(19) À l’entrée en vigueur du paragraphe 22(1) de la présente loi ou à celle du paragraphe 46(1) de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 810.01(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Crainte de certaines infractions
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’article 423.1, une infraction d’organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
(20) Si le paragraphe 46(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(2) de la présente loi, ce dernier paragraphe est abrogé.
(21) Si le paragraphe 22(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 46(2) de l’autre loi, ce dernier paragraphe est abrogé.
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