Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)
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Sanctionnée le 2001-12-18
ANNEXE 2(article 44)
ANNEXE(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))ENTITÉS DÉSIGNÉES
- 1.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
- 2.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 6 à 8 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), sauf dans le cas où l’audition est ouverte au public
- 3.Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, pour l’application des articles 39 et 40 de la Loi sur l’immigration
- 4.Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, pour l’application des articles 81 et 82 de la Loi sur l’immigration
- 5.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur l’immigration, sauf dans le cas où l’audition est ouverte au public
- 6.Un juge de la Cour fédérale ou la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié, pour l’application du paragraphe 77(3.2) de la Loi sur l’immigration
- 7.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application du paragraphe 82.1(10) de la Loi sur l’immigration
- 8.Un arbitre, pour l’application des paragraphes 103.1(7) et (9) de la Loi sur l’immigration
- 9.Une commission d’enquête mise sur pied au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale
- 10.Un tribunal militaire ou un juge militaire, pour l’application de la partie III de la Loi sur la défense nationale
- 11.La Commission des relations de travail dans la fonction publique constituée par l’article 11 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à l’égard d’un grief concernant un employé du Service canadien du renseignement de sécurité se déroulant dans le cadre de cette loi, à l’exception des renseignements communiqués à la commission par l’employé
- 12.Le Commissaire à l’information, pour l’application de la *itLoi sur l’accès à l’information
- 13.Le Commissaire à la protection de la vie privée, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- 14.Le commissaire, pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
- 15.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 41 et 42 de la Loi sur l’accès à l’information
- 16.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 41 à 43 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- 17.Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 14 à 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
- 18.Le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, pour l’application des articles 41 et 42 de cette loi, à l’exception des renseignements communiqués au comité par le plaignant ou par un individu à qui on a refusé une habilitation de sécurité
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