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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Sanctionnée le 2001-12-18

  •  (1) En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), la définition de « juge », à l’article 3 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), édictée par l’article 113 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

    « juge »

    “judge”

    « juge » Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de ce tribunal désigné par le juge en chef.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 113 de la présente loi ou à celle de l’article 13 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir.

 En cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 83.05(11) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « juge »

    (11) Au présent article, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-30, déposé au cours de la 1re session de la 37e législature et intitulé Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur après l’article 95 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’article 16 de l’autre loi :

    • a) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
      • 5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

    • b) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour fédérale
      • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

  • (3) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur en même temps que l’article 95 de la présente loi, l’article 95 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 16 de l’autre loi et le paragraphe (2) s’applique.

  • (4) Si l’article 16 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 95 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi :

    • a) l’article 95 de la présente loi est abrogé;

    • b) le paragraphe 5(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour d’appel fédérale
      • 5. (1) La Cour d’appel fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour d’appel fédérale, qui en est le président, et de douze autres juges.

    • c) le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Composition de la Cour fédérale
      • 5.1 (1) La Cour fédérale se compose du juge en chef, appelé juge en chef de la Cour fédérale, qui en est le président, et de trente-deux autres juges.

    • d) l’article 5.4 de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Représentation du Québec

      5.4 Au moins cinq juges de la Cour d’appel fédérale et dix juges de la Cour fédérale doivent avoir été juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure du Québec ou membres du barreau de cette province.

Examen et rapport

Note marginale :Examen
  •  (1) Dans les trois ans qui suivent la sanction de la présente loi, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1, 24, 25, 47, 48, 76 à 86 et 119 à 145, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Partie 6

    (2) La partie 6 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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