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Antiterroriste, Loi (L.C. 2001, ch. 41)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2001-12-18

PARTIE 1L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’alinéa 718.2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • (v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;

 L’article 743.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

    (1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Note marginale :1997, ch. 23, art. 19
  •  (1) Le paragraphe 810.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Crainte d’actes de gangstérisme ou d’infractions de terrorisme
    • 810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra un acte de gangstérisme ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.

  • Note marginale :1997, ch. 23, art. 19

    (2) Le paragraphe 810.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision

      (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l’engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1).

Note marginale :1997, ch. 23, art. 27

 Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Manquement à l’engagement

811. Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :

Modification corrélative

L.R., ch. I-1Loi sur l’identification des criminels

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’identification des criminels est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.

PARTIE 2L.R., ch. O-5LOI SUR LES SECRETS OFFICIELS

 Le titre intégral de la Loi sur les secrets officiels est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant la protection de l’information

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la protection de l’information.

  •  (1) La définition de « agent de police supérieur », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

  • (2) La définition de « procureur général », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « procureur général »

    “Attorney General”

    « procureur général » Le procureur général du Canada ou son substitut légitime.

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « activité terroriste »

    “terrorist activity”

    « activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « communi­quer »

    “communicate”

    « communiquer » S’entend notamment du fait de rendre disponible.

    « entité économique étrangère »

    “foreign economic entity”

    « entité économique étrangère »

    • a) État étranger ou groupe d’États étrangers;

    • b) entité qui appartient, en totalité ou pour une partie importante, à un État étranger ou groupe d’États étrangers ou qui est contrôlée en droit ou de fait par un État étranger ou groupe d’États étrangers.

    « entité étrangère »

    “foreign entity”

    « entité étrangère »

    • a) Puissance étrangère;

    • b) groupe ou association formé de puissances étrangères ou d’une combinaison d’une ou de plusieurs puissances étrangères et d’un ou de plusieurs groupes terroristes;

    • c) personne agissant sur l’ordre d’une puissance étrangère, ou d’un groupe ou d’une association visé à l’alinéa b), en collaboration avec lui ou pour son profit.

    « État étranger »

    “foreign state”

    « État étranger » État autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance.

    « groupe terroriste »

    “terrorist group”

    « groupe terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

    « puissance étrangère »

    “foreign power”

    « puissance étrangère »

    • a) Gouvernement d’un État étranger;

    • b) entité faisant ou prétendant faire fonction de gouvernement pour un territoire étranger, que le Canada reconnaisse ou non le territoire comme État ou l’autorité de l’entité sur celui-ci;

    • c) faction ou parti politique exerçant son activité à l’étranger et dont le but avoué est d’assumer le gouvernement d’un État étranger.

  • (4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Facilitation

      (4) Il est entendu que le paragraphe 83.01(2) du Code criminel s’applique aux définitions de « activité terroriste » et « groupe terroriste » au paragraphe (1).

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État
  • 3. (1) Pour l’application de la présente loi, il existe un dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État dans les cas où la personne :

    • a) en vue de contribuer à la réalisation d’un objectif politique, religieux ou idéologique ou dans l’intérêt d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, commet au Canada une infraction à une loi fédérale ou provinciale punissable d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans ou plus;

    • b) se livre, même à l’étranger, à une activité terroriste;

    • c) cause ou aggrave une situation critique et urgente au Canada qui, selon le cas :

      • (i) met en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens,

      • (ii) menace la capacité du gouvernement fédéral de garantir la souveraineté, la sécurité ou l’intégrité territoriale du pays;

    • d) porte atteinte à des installations, à des services ou à des programmes d’ordinateurs, publics ou privés, d’une façon qui nuit gravement à la santé, à la sécurité ou au bien-être économique ou financier de la population canadienne ou au bon fonctionnement d’un gouvernement au Canada;

    • e) met en danger des personnes à l’étranger en raison de leurs liens avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’elles entretiennent avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • f) endommage des biens à l’étranger en raison des liens de leur propriétaire ou détenteur avec le Canada ou une province ou des relations d’affaires qu’il entretient avec le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou pour le compte de l’un ou l’autre;

    • g) compromet ou menace, en tout ou en partie, la capacité militaire des Forces canadiennes;

    • h) gêne la conception, la mise au point ou la production d’armes ou de matériel de défense des Forces canadiennes ou destinés à celles-ci, y compris le matériel, les logiciels et les systèmes informatiques qui en font partie ou sont liés à leur fonctionnement;

    • i) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral en matière de sécurité ou de renseignement;

    • j) nuit à la stabilité de l’économie canadienne, du système financier ou du marché financier au Canada, sans justification valable d’ordre économique ou financier;

    • k) compromet ou menace la capacité d’un gouvernement au Canada ou de la Banque du Canada de prévenir les menaces d’ordre économique ou financier ou l’instabilité économique ou financière ou de lutter contre elles;

    • l) compromet ou menace la capacité du gouvernement fédéral d’entretenir des relations diplomatiques et consulaires ou de mener des négociations internationales;

    • m) met au point ou utilise, contrairement à un traité auquel le Canada est partie, toute chose destinée ou de nature à causer la mort ou des blessures graves à un grand nombre de personnes par l’un des moyens suivants :

      • (i) un produit chimique toxique ou délétère ou ses précurseurs,

      • (ii) un agent biologique ou une toxine, notamment tout agent microbien ou organisme pathogène,

      • (iii) des radiations ou de la radioactivité,

      • (iv) une explosion;

    • n) accomplit une action ou une omission en vue ou en préparation de l’accomplissement d’un acte mentionné à l’un des alinéas a) à m).

  • Note marginale :Atteinte aux intérêts canadiens

    (2) Pour l’application de la présente loi, il y a atteinte aux intérêts canadiens dans les cas où l’entité étrangère ou le groupe terroriste, selon le cas, accomplit un acte ou une omission prévu à l’un des alinéas (1)a) à n).

 

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