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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Règles

Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
  •  (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :

    • a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;

    • b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.

  • Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles

    (2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.

  • Note marginale :Prorogation des délais

    (3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).

 

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