Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ [3726 KB]
Sanctionnée le 2001-06-14
Règles
Note marginale :Exemplaires des règles envoyés au ministre
38. (1) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants envoient au ministre un exemplaire :
a) de toute règle régissant le système de paiement établie avant la désignation, dans les trente jours suivant la désignation;
b) de toute autre règle régissant le système de paiement, dans les dix jours suivant son établissement.
Note marginale :Date d’entrée en vigueur des règles
(2) Les règles autres que celles visées à l’alinéa (1)a) ne peuvent entrer en vigueur qu’à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de l’envoi au ministre d’un exemplaire de celles-ci, en conformité avec le paragraphe (1); ce dernier peut cependant déclarer les règles en vigueur à tout moment avant la fin de cette période.
Note marginale :Prorogation des délais
(3) S’il l’estime nécessaire pour lui permettre un examen approprié des règles, le ministre peut, en envoyant un avis écrit à leur expéditeur dans les dix jours suivant leur réception, proroger le délai visé au paragraphe (2) d’un maximum de trente jours.
Note marginale :Annulation
(4) Le ministre peut annuler la totalité des règles ou une partie seulement de celles-ci.
Note marginale :Exemption
(5) Le ministre peut exempter un système de paiement désigné de l’application du paragraphe (2).
- Date de modification :