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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Lignes directrices et instructions

Note marginale :Lignes directrices
  •  (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Accès au public

    (2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.

Note marginale :Instructions du ministre
  •  (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :

    • a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;

    • b) de son fonctionnement;

    • c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;

    • d) de ses relations avec ses usagers.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.

  • Note marginale :Contenu des instructions

    (3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :

    • a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;

    • b) prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public;

    • c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.

  • Note marginale :Statut des instructions

    (5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Observation

    (6) Les instructions lient leurs destinataires.

 

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