Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
Lignes directrices et instructions
Note marginale :Lignes directrices
39. (1) Le ministre peut établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à l’application de la présente partie.
Note marginale :Accès au public
(2) Le ministre rend publiques les lignes directrices et en donne avis de toute façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Instructions du ministre
40. (1) Le ministre peut donner des instructions par écrit au gestionnaire d’un système de paiement désigné ou à un participant à l’égard :
a) des conditions à remplir pour devenir un participant du système de paiement désigné;
b) de son fonctionnement;
c) de son interaction avec les autres systèmes de paiement;
d) de ses relations avec ses usagers.
Note marginale :Consultation
(2) Avant de donner les instructions, le ministre consulte le destinataire de celles-ci sur leur teneur et leurs effets et peut consulter les intéressés à cet égard.
Note marginale :Contenu des instructions
(3) Le ministre peut préciser dans ses instructions que le gestionnaire du système de paiement désigné ou un participant doit, dans le délai qu’il estime nécessaire :
a) mettre fin ou renoncer à certains agissements;
b) prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public;
c) établir une règle, la modifier ou la révoquer.
Note marginale :Avis de mise en oeuvre
(4) Les destinataires des instructions avisent dès que possible le ministre de leur mise en oeuvre ainsi que de celle de toute mesure connexe.
Note marginale :Statut des instructions
(5) Les instructions données ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais sont publiées dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Observation
(6) Les instructions lient leurs destinataires.
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