Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)

Sanctionnée le 2001-06-14

Participants

Note marginale :Assimilation
  •  (1) Si le système de paiement désigné n’a pas de gestionnaire canadien, les participants canadiens sont, à l’égard de ce système, assimilés au gestionnaire. Ils ont solidairement les mêmes droits et les mêmes obligations aux termes de la présente partie et le ministre ne peut prendre que contre eux les recours qu’il pourrait prendre contre le gestionnaire du système de paiement.

  • Note marginale :Responsabilité résiduaire

    (2) Les participants sont solidairement responsables des manquements ou infractions à la présente partie commis par le gestionnaire à l’égard d’un système de paiement désigné auquel ils participent et sont tenus de se conformer à la présente partie de la même façon et dans la même mesure que le gestionnaire.

  • Sens de « canadien »

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un gestionnaire ou un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime du droit fédéral ou provincial.

 

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