Agence de la consommation en matière financière du Canada, Loi sur l’ (L.C. 2001, ch. 9)
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Sanctionnée le 2001-06-14
Communication de renseignements
Note marginale :Renseignements demandés
41. (1) Afin de décider si un système de paiement devrait être désigné en vertu du paragraphe 37(1), le ministre peut exiger du gestionnaire du système ou d’un participant les renseignements et les documents nécessaires.
Note marginale :Autres renseignements
(2) Le gestionnaire d’un système de paiement désigné ou, à défaut, les participants doivent, à l’égard du système, fournir au ministre les renseignements et les documents que celui-ci peut exiger.
Note marginale :Caractère contraignant
(3) Toute requête du ministre est contraignante pour les destinataires.
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