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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

Note marginale :1998, ch. 15, al. 48d)
  •  (1) Le paragraphe 141(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Environmental assessment
    • 141. (1) In relation to a development that is proposed to be carried out partly in the Mackenzie Valley and partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the Mackenzie Valley, or partly in a province, as the case may be, the Review Board shall to the extent possible coordinate its environmental assessment functions with the functions of any authority responsible for the examination of environmental effects of the development in that region or province.

  • Note marginale :1998, ch. 15, al. 48e)

    (2) Le paragraphe 141(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Aboriginal representation

      (3) Where a review panel referred to in paragraph (2)(a) is established in relation to a development to be carried out partly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut, at least one quarter of its members, excluding the chairperson, must be appointed on the nomination of first nations and other aboriginal groups affected by the proposed development.

Note marginale :1998, ch. 15, al. 48f)

 L’article 142 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transregional impact

142. Where a development proposed to be carried out wholly in a region of the Northwest Territories, Yukon or Nunavut adjacent to the Mackenzie Valley, or wholly in a province, might have a significant adverse impact on the environment in the Mackenzie Valley, the Review Board may, with the approval of the federal Minister, enter into an agreement with the authority responsible for the examination of the environmental effects of such developments in that region or province to provide for the participation of the Review Board in the examination of the environmental effects of the development by that authority.

L.R., ch. M-9Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 110

 L’alinéa 36(4)a) de la Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobiles est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit ordonner la publication de l’avis, en la forme réglementaire, pendant cinq jours consécutifs, dans deux quotidiens à tirage important de chacune des six régions suivantes : les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les provinces des Prairies, la Colombie-Britannique et les trois territoires, ou sa diffusion par d’autres moyens d’information pendant la période qu’il juge indiquée; l’avis est alors censé avoir été donné conformément au paragraphe (1);

L.R., ch. 30 (4e suppl.)Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

Note marginale :1999, ch. 3, art. 80

 L’alinéa d) de la définition de « judge », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est remplacé par ce qui suit :

  • (d) in Nova Scotia, British Columbia, Newfoundland, Yukon and the Northwest Territories, a judge of the Supreme Court, and in Nunavut, a judge of the Nunavut Court of Justice;

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :1994, ch. 43, art. 87

 Le paragraphe 78.1(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Terres désignées
Note marginale :1994, ch. 43, art. 89

 L’article 97.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir réglementaire : terres des premières nations

97.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les dispositions des lois de la Législature du Yukon qui s’appliquent dans le cas où une question d’indemnité concerne une terre visée à l’article 78.1. Le comité d’arbitrage saisi est dans ce cas assujetti à ces dispositions comme s’il s’agissait de l’organisme établi par ces lois et compétent en matière de droits de surface.

L.R., ch. N-26Loi sur le pipe-line du Nord

 La définition de « Agreement », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur le pipe-line du Nord, est remplacée par ce qui suit :

“Agreement”

« Accord »

Agreement means the Agreement between Canada and the United States dated September 20, 1977, set out in Schedule I, and includes any exchange of notes between Canada and the United States amending Annex III of the Agreement to give effect to a report of the Board, dated February 17, 1978, in which the Board indicated it would include in its decision approving, pursuant to this Act, pipeline specifications, a requirement for a fifty-six inch diameter pipe with a maximum allowable operating pressure of 1,080 psi for that portion of the pipeline between Whitehorse, Yukon and Caroline, Alberta;

 L’alinéa 4d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) de faciliter les consultations avec les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et d’assurer avec eux une meilleure coordination des activités, en ce qui concerne le pipe-line;

 Les alinéas 10b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) consulter les gouvernements des provinces, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest aux fins de coordonner et d’étudier les activités de l’Administration et celles de ces gouvernements concernant le pipe-line;

  • c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou du commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;

  •  (1) L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) du Directeur général et d’un représentant du Yukon nommé par le gouverneur en conseil sur recommandation de la Législature du Yukon;

  • (2) Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réunions et objets

      (2) Le Conseil constitué en vertu du paragraphe (1) se réunit au moins tous les trois mois aux lieux qu’il peut fixer au Canada pour discuter des activités de l’Administration, des gouvernements des provinces visées à l’alinéa (1)b), du gouvernement du Yukon et d’autres organismes gouvernementaux relativement au pipe-line, pour faciliter la coordination de ces activités, et particulièrement pour s’assurer que les questions touchant à ce pipe-line sont, dans la mesure du possible, abordées de façon rationnelle.

 

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