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Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)

Sanctionnée le 2002-03-27

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conseil consultatif du Yukon

    (2) L’un des conseils consultatifs constitués en vertu du paragraphe (1) est le Conseil consultatif du Yukon, dont les membres sont représentatifs des régions et des intérêts de ce territoire, y compris les intérêts autochtones.

Note marginale :1991, ch. 50, art. 34
  •  (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Terres du commissaire
    • 37. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation du membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des terres visées, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de terres au Yukon pour en confier la gestion au ministre, s’il estime que celles-ci sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l’entretien ou à l’exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes.

    • Note marginale :Plans nécessaires

      (2) La Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. fournit au ministre une copie de tous les plans, profils et livres de renvoi authentifiés par le fonctionnaire désigné conformément au paragraphe 7(2) sur lesquels figurent les terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à la construction du pipe-line.

  • Note marginale :1998, ch. 14, al. 101(1)b) (F)

    (2) Le paragraphe 37(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Communication du plan

      (4) Dans les deux années suivant l’autorisation de mise en service de la dernière section ou de la dernière partie du pipe-line accordée par l’Office, ou tout autre délai supplémentaire d’au plus six mois approuvé par le gouverneur en conseil, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. adresse à l’arpenteur général à Ottawa le plan des terres arpentées exécuté conformément à la partie II de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada pour que l’arpenteur général le ratifie en vertu de cette loi comme étant le plan officiel des terres du Yukon attribuées à Sa Majesté du chef du Canada qui sont nécessaires à l’entretien et à l’exploitation du pipe-line.

 Le passage de l’article 20 de l’annexe III de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • 20. 
    Avant de mettre en exécution l’alinéa 3b) de l’Accord, la compagnie doit, sans qu’il ne lui en coûte rien, construire des canalisations latérales du pipe-line et prendre les dispositions nécessaires pour fournir du gaz aux collectivités éloignées du Yukon et des provinces que traverse le pipe-line, lorsqu’elles peuvent être desservies économiquement et que la demande qu’elles ont fait en ce sens a été approuvée par les autorités compétentes. Toutefois, au Yukon, la Foothills Pipe Lines (South Yukon) Ltd. doit contribuer financièrement à approvisionner en gaz :

L.R., ch. N-27Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Note marginale :1993, ch. 28, art. 77

 La définition de « Territories », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, est remplacée par ce qui suit :

“Territories”

« territoires »

Territories means the Northwest Territories, which comprise all that part of Canada north of the sixtieth parallel of north latitude and west of the boundary described in Schedule I to the Nunavut Act that is not within Yukon.

Note marginale :1999, ch. 3, art. 11

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Juges d’office

34. Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.

L.R., ch. A-16; 1997, ch. 9, art. 89Loi sur l’énergie nucléaire

Note marginale :1994, ch. 43, art. 81

 Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 28Loi sur le Nunavut

Note marginale :1999, ch. 3, art. 3

 L’article 32 de la Loi sur le Nunavut est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Juges d’office

32. Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest sont d’office juges de la Cour de justice du Nunavut.

1996, ch. 31Loi sur les océans

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 115; 1998, ch. 15, art. 35

 L’alinéa a) de la définition de « droit », à l’article 2 de la Loi sur les océans, est remplacé par ce qui suit :

  • a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation, ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues de la présente définition les ordonnances au sens de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut;

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 116

 La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

« institutions fédérales »

“federal institution”

« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l’administration des Territoires du Nord-Ouest, celles de l’assemblée législative ou de l’administration du Yukon ou du Nunavut, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.

 

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