Yukon, Loi sur le (L.C. 2002, ch. 7)
Texte complet :
Sanctionnée le 2002-03-27
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 117
225. L’alinéa 7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces ordonnances et lois;
L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 120
226. L’alinéa 4(4)i) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est remplacé par ce qui suit :
i) un ouvrage, une entreprise ou autre activité qui ne relèvent pas de la compétence législative exclusive des provinces ou qui sont de nature locale ou privée au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
Note marginale :1994, ch. 43, art. 91
227. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des droits de surface du Yukon
Yukon Surface Rights Board
228. L’annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :
Office des eaux du territoire du Yukon
Yukon Territory Water Board
L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 123
229. L’article 32 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Définition de « candidat »
32. Aux articles 33 et 34, « candidat » s’entend d’un candidat à une élection à la Chambre des communes, à l’assemblée législative d’une province, au Conseil des Territoires du Nord-Ouest, ou à l’Assemblée législative du Yukon ou du Nunavut.
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 124(A)
230. Le paragraphe 33(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Effect of election
(5) An employee who is declared elected as a member of the House of Commons, of the legislature of a province, of the Council of the Northwest Territories or of the Legislative Assembly of Yukon or Nunavut ceases to be an employee on that declaration.
L.R., ch. P-35Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 125
231. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compatibilité
(3) Malgré l’alinéa (1)c), le seul fait d’être membre d’un organisme, ou commission, constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest, ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut et doté de pouvoirs et de fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
232. Dans la partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique, « Employés du gouvernement du territoire du Yukon » est remplacée par « Employés du gouvernement du Yukon » .
L.R., ch. R-2Loi sur la radiocommunication
Note marginale :1994, ch. 43, art. 92
233. Les paragraphes 7(4) et (5) de la Loi sur la radiocommunication sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4) Par dérogation au paragraphe (3), l’organisme établi par les lois de la Législature du Yukon et compétent en matière de droits de surface est seul à connaître, en conformité avec ces lois, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, sur une terre tenue pour telle aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ou sur des terres gwich’in tetlit du Yukon.
Note marginale :Terre désignée
(5) Sauf avec le consentement de la première nation touchée, nulle compagnie ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, s’approprier au titre du présent article un droit sur une terre désignée au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur une terre tenue pour telle aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :1999, ch. 3, art. 82
234. L’alinéa e) de la définition de « superior court », au paragraphe 4(1) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire, est remplacé par ce qui suit :
(e) in Yukon and the Northwest Territories, the Supreme Court, and in Nunavut, the Nunavut Court of Justice;
L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 130
235. Les alinéas 24a) et b) de la version anglaise de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
(a) that any personal property that has, in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, come into the hands of any member in the course of the member’s duties has been abandoned by the owner of it or the person entitled to it, or
(b) that a reasonable attempt has been made to find the owner of or person entitled to any personal property that has, in Yukon, the Northwest Territories or Nunavut, come into the hands of any member in the course of the member’s duties, but the owner or person cannot be found,
L.R., ch. S-22Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :1993, ch. 28, art. 78, ann. III, art. 131; 1998, ch. 15, art. 38
236. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, est remplacé par ce qui suit :
(iv) les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, les lois de la Législature du Yukon ou de celle du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces ordonnances, lois et règles.
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