Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 41997, ch. 36TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
97. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Entrée en vigueur
Note marginale :29 novembre 2013
98. (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
Note marginale :5 mai 2014
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
PARTIE 5LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
99. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Loi mettant en oeuvre l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.
Note marginale :Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Entrée en vigueur de l’Accord
6. (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
Note marginale :Texte modificatif
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de tout texte modifiant l’Accord, ainsi qu’une copie du texte, dans les soixante jours suivant cette date.
Note marginale :Dénonciation
(3) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
100. (1) Le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
a) une demande d’attribution du numéro est faite dans les 15 jours suivant la réception de la demande ou, dans le cas d’un numéro d’identification fiscal fédéral américain, dans les 90 jours suivant la réception de cette demande;
b) le numéro est fourni à cette personne dans les 15 jours suivant sa réception.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVII, de ce qui suit :
PARTIE XVIIIPROCESSUS ÉLARGI DE DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Définitions
263. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accord »
“agreement”
« accord » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
« compte déclarable américain »
“U.S. reportable account”
« compte déclarable américain » Compte financier qui, selon l’accord, doit être considéré comme un compte déclarable américain.
« institution financière canadienne non déclarante »
“non-reporting Canadian financial institution”
« institution financière canadienne non déclarante » Toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui, selon le cas :
a) est visée à l’une des sous-sections C, D et G à J de la section III de l’annexe II de l’accord;
b) démontre de façon adéquate qu’elle est visée à l’une des sous-sections A, B, E et F de la section III de l’annexe II de l’accord;
c) remplit les conditions nécessaires pour être un bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord;
d) démontre de façon adéquate qu’elle remplit les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme, au sens donné au terme deemed-compliant FFI dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord.
« institution financière particulière »
“listed financial institution”
« institution financière particulière » Institution financière qui est, selon le cas :
a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
b) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;
e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;
g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
h) une société de fiducie régie par une loi provinciale;
i) une société de prêt régie par une loi provinciale;
j) une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;
k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);
l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts.
« transmission électronique »
“electronic filing”
« transmission électronique » La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.
Note marginale :Institution financière
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « institution financière canadienne » et « institution financière canadienne déclarante » ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme « institution financière canadienne non déclarante », au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Compte financier
(3) Pour l’application de la présente partie, l’accord s’applique comme si le sous-alinéa ci-après figurait après le sous-alinéa (1) de la définition de « compte financier », à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’accord :
(1.1) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
Note marginale :Numéro d’identification
(4) Pour l’application de la présente partie, les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assurance sociale.
Note marginale :Terminologie
(5) Pour l’application de la présente partie, les termes qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de l’accord.
Note marginale :Texte modificatif
(6) Nul n’encourt de responsabilité pour ne pas s’être conformé à une obligation imposée par la présente loi qui découle d’une modification apportée à l’accord, sauf si, à la date du prétendu manquement, selon le cas :
a) le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada;
b) des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.
Note marginale :Désignation de comptes
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptes financiers ci-après peuvent être désignés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas des comptes déclarables américains pour une année civile :
a) les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord;
b) les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord;
c) les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord;
d) les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord.
Note marginale :Compte déclarable américain
(2) Une institution financière canadienne déclarante ne peut désigner un compte financier pour une année civile que s’il fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année.
Note marginale :Règles applicables
(3) Les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Note marginale :Obligation d’identification — comptes financiers
265. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).
Note marginale :Diligence raisonnable — généralités
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :
a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture des comptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
d) s’agissant de comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Note marginale :Diligence raisonnable — comptes non désignés
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :
a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un compte qui fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Note marginale :Règles et définitions
(4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :
a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;
b) la définition de « EENF » au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :
2. EENF
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :
a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.
Note marginale :Indices américains
(5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.
Note marginale :Institution financière
(6) Pour l’application des procédures mentionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Comptes de courtiers
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.
Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.
Note marginale :Comptes de courtiers
(8) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :
a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;
b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.
Note marginale :Déclaration — comptes déclarables américains
266. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable américain tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 29 juin 2014.
Note marginale :Déclaration — institutions financières non participantes
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant les paiements faits au cours de l’année civile précédente — 2015 ou 2016 — à une institution financière non participante qui est titulaire d’un compte financier tenu par l’institution financière canadienne déclarante.
Note marginale :Production
(3) La production des déclarations de renseignements visées aux paragraphes (1) et (2) se fait par transmission électronique.
Note marginale :Tenue de registres
267. (1) L’institution financière canadienne déclarante doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les preuves documentaires.
Note marginale :Forme des registres
(2) L’institution financière canadienne déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Note marginale :Période minimale de conservation
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;
b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Note marginale :Anti-évitement
268. La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
Note marginale :IFE réputée conforme
269. Si une institution financière canadienne démontre de façon adéquate qu’elle doit être traitée comme une IFE réputée conforme en vertu de l’annexe II de l’accord, la présente partie s’applique à elle, avec les modifications nécessaires, dans la mesure où l’accord lui impose des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
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