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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

  •  (1) La définition de « caisse de crédit », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « caisse de crédit »

    “credit union”

    « caisse de crédit » S’entend au sens du paragraphe 137(6), sauf pour l’application de la partie XV.1.

  • (2) L’alinéa 248(37)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1), à l’exception d’objets acquis dans le cadre d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), qui est un abri fiscal;

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux dons faits après le 10 février 2014.

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 161, de ce qui suit :

Définition de « textes fiscaux visés »

  • 162. (1) Au présent article, « textes fiscaux visés » s’entend des textes suivants :

  • Note marginale :Dépôt de la liste  —  propositions législatives

    (2) Le ministre dépose à la Chambre des communes, au plus tard le cinquième jour de séance après le 31 octobre d’un exercice donné, une liste des propositions législatives explicites qui visent à modifier les textes fiscaux visés et qui, à la fois :

    • a) ont été annoncées publiquement par le gouvernement avant le 1er avril de l’exercice précédant l’exercice donné;

    • b) n’ont pas été édictées ou prises avant la date de dépôt sous une forme identique, pour l’essentiel, à la proposition ou sous une forme qui tient compte des consultations et des délibérations au sujet de la proposition.

  • Note marginale :Exception

    (3) Est exclue de la liste mentionnée au paragraphe (2) toute proposition législative explicite qui a été retirée publiquement par le gouvernement ou toute annonce d’une intention générale de mettre au point une proposition législative explicite.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le ministre n’est tenu à aucun dépôt à l’égard d’un exercice donné dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) il y a absence de propositions législatives explicites devant figurer sur la liste visée au paragraphe (2);

    • b) le cinquième jour de séance après le 31 octobre de l’exercice donné suit de moins de douze mois la dernière élection générale.

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

 L’article 103 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • (9) La somme à déduire ou à retenir par une personne sur le paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4) de la Loi représente :

    • a) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Québec, 30 % du paiement;

    • b) s’agissant d’un paiement fait à une personne résidant au Canada mais non au Québec, 50 % du paiement.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 108(1.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :

  • (2) Le passage de l’alinéa 108(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) égale ou supérieure à 100 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de « rémunération » au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour  — samedis et jours fériés non compris  —  suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles les paiements ont été effectués :

  • (3) L’alinéa 108(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

  • (4) Le passage de l’alinéa 108(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

  • (5) Le sous-alinéa 108(1.2)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

 L’alinéa 202(2)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • m) d’un paiement visé aux alinéas 212(1)v) ou x) de la Loi,

  •  (1) L’article 6708 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b), l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 novembre 2013.

  •  (1) Le paragraphe 8517(3.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3.001) Le paragraphe (3.01) s’applique relativement au transfert d’une somme pour le compte d’un particulier en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à prestations déterminées d’un régime de pension agréé si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le particulier est un employé ou un ancien employé d’un employeur (ou d’un employeur que celui-ci a remplacé) qui était un employeur participant dans le cadre de la disposition;

      • b) des prestations viagères payées ou à payer au particulier dans le cadre de la disposition ont été réduites du fait que les actifs du régime sont insuffisants pour verser les prestations prévues par la disposition du régime tel qu’il est agréé;

      • c) le ministre a approuvé l’application du paragraphe (3.01) relativement au transfert;

      • d) selon le cas :

        • (i) le régime n’est pas un régime de retraite individuel et la réduction des prestations viagères payées ou à payer au particulier a été approuvée en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d’une loi provinciale semblable,

        • (ii) le régime est un régime de retraite individuel, la somme transférée du régime pour le compte du particulier est le dernier paiement provenant du régime et tous les biens détenus dans le cadre du régime sont distribués pour le compte des participants au régime dans les 90 jours suivant le transfert.

    • (3.01) En cas d’application du présent paragraphe, l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le transfert :

      A 
      représente le montant, calculé au paragraphe (4), des prestations viagères assurées au particulier par la disposition qui sont rachetées en vue du transfert, compte non tenu de la réduction mentionnée aux alinéas (3)c) ou (3.001)b), selon le cas;
  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux transferts de régimes de pension agréés effectués après 2012.

  •  (1) L’article 9000 du même règlement et l’intertitre « Fiducie qui n’est pas une institution financière » le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Personne qui n’est pas une institution financière

    9000. Les personnes ci-après sont des personnes visées pour l’application de la définition de « institution financière » au paragraphe 142.2(1) de la Loi :

    • a) la Banque de développement du Canada;

    • b) la BDC Capital Inc.;

    • c) une fiducie, à un moment donné, à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies à ce moment :

      • (i) la fiducie est une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a) de la Loi,

      • (ii) la fiducie est réputée, en vertu de cet alinéa, avoir été créée au plus deux ans avant ce moment,

      • (iii) le coût de la participation du fiduciaire dans la fiducie, déterminé selon les alinéas 138.1(1)c) et d) de la Loi, ne dépasse pas 5 000 000 $.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 29 novembre 2013.

C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada

  •  (1) Le passage de l’alinéa 8(1.1)a) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur :

  • (2) Le passage de l’alinéa 8(1.1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur doit remettre au receveur général la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur au plus tard le troisième jour  — samedis et jours fériés non compris  —  suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :

  • (3) L’alinéa 8(1.11)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

  • (4) Le passage de l’alinéa 8(1.11)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux montants déduits ou retenus après 2014.

 

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