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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

Dispositions transitoires

Note marginale :Attributions

 Tout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.

Note marginale :Transfert de crédits  — tribunaux administratifs
  •  (1) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • Note marginale :Transfert de crédits  — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique

    (2) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • Note marginale :Transfert de crédits  —  greffes

    (3) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • Note marginale :Transfert de crédits  — ministère du Patrimoine canadien

    (4) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • Note marginale :Transfert de crédits  — ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

    (5) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • Note marginale :Transfert de crédits  — Agence canadienne d’inspection des aliments

    (6) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

  • Note marginale :Transfert de crédits  — ministère de l’Emploi et du Développement social

    (7) Les sommes affectées  —  et non déboursées  —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.

Note marginale :Contrat
  •  (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :

    • a) un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;

    • b) un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;

    • c) le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;

    • d) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;

    • e) le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :1998, ch. 26, art. 71

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Conseil canadien des relations industrielles

    Canada Industrial Relations Board

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

    Canadian Cultural Property Export Review Board

Note marginale :1998, ch. 9, art. 36

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien des droits de la personne

    Canadian Human Rights Tribunal

Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 1(2)

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal canadien du commerce extérieur

    Canadian International Trade Tribunal

Note marginale :2005, ch. 46, art. 55.1; 2006, ch. 9, art. 221

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

    Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal

Note marginale :2008, ch. 22, art. 44

 L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Tribunal des revendications particulières

    Specific Claims Tribunal

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

    Administrative Tribunals Support Service of Canada

L.R., ch. C-34Loi sur la concurrence

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

 L’article 89 de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Registre des accords de spécialisation
  • 89. (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.

  • Note marginale :Registre public

    (2) Le registre est accessible au public.

L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

Note marginale :1991, ch. 49, par. 217(1)

 Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Estimations

    (2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.

 L’article 23 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :1999, ch. 17, art. 122; 2005, ch. 38, al. 138f)

 Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

Note marginale :2007, ch. 18, par. 19(1)

 Le paragraphe 216(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Appels concernant le classement

    (4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.

 

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