Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Section 29Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Note marginale :2006, ch. 9, art. 201
468. L’article 20.8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est abrogé.
2008, ch. 22Loi sur le Tribunal des revendications particulières
469. L’article 10 de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières et l’intertitre le précédant sont abrogés.
470. Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles du Tribunal
12. (1) Un comité formé d’au plus six membres du Tribunal nommés par le président peut établir des règles d’application générale concernant l’accomplissement des travaux du Tribunal et la gestion de ses affaires internes ainsi que des règles de procédure pour régir ses activités, notamment en ce qui concerne :
2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
471. (1) L’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par remplacement de l’article 13 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Siège
13. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale, délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 23 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir général d’aider les parties
23. La Commission ou l’un de ses commissaires — ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé par la Commission — peut, en tout état de cause et avec le consentement des parties, aider celles-ci à régler les questions en litige de la façon que la Commission juge indiquée sans qu’il soit porté atteinte à la compétence de cette dernière de trancher les questions qui n’auront pas été réglées.
(3) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement du passage de l’article 25 précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Attributions
25. Le président assure la direction de la Commission et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait :
(4) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’intertitre précédant l’article 28 et des articles 28 à 30 qui y sont édictés par ce qui suit :
Experts
Note marginale :Assistance technique
30. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut retenir temporairement les services de médiateurs et d’autres experts chargés d’assister la Commission à titre consultatif et, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, fixer leur rémunération.
(5) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 31 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Commissaires et experts non contraignables
31. (1) Les commissaires et les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions.
Note marginale :Administrateur en chef et personnel non contraignables
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs ne sont pas habiles à témoigner ni contraignables au civil relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
(6) L’article 365 de la même loi est modifié par remplacement de l’article 33 qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Immunité civile et pénale — commissaires, experts et autres
33. (1) Les commissaires, les personnes dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 et les personnes agissant au nom de la Commission bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.
Note marginale :Immunité civile et pénale — administrateur en chef et personnel
(2) L’administrateur en chef et les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les actes accomplis ou omis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs attributions dans le cadre de la prestation de services à la Commission.
472. Le paragraphe 366(2) de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 2(3)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) la personne dont les services sont retenus en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique;
473. Le paragraphe 404(2) de la même loi est abrogé.
474. L’article 413 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 111(2) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Administrateur général
(2) Pour l’application de la présente partie, les commissaires nommés aux termes du paragraphe 4(5) sont considérés comme des administrateurs généraux.
475. L’article 447 de la même loi est abrogé.
476. L’article 452 de la même loi est abrogé.
477. L’article 455 de la même loi est abrogé.
478. L’article 458 de la même loi est abrogé.
479. L’article 460 de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :2012, ch. 24
480. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si l’article 78 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 376 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 78 ou à la date de sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les articles 449 à 451 de la présente loi sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 376 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 376.
(4) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et l’article 102 de l’autre loi sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 33(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fonctions du président
33. (1) Le président de la Commission répartit les tâches entre les membres.
b) l’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 et 36 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire sont abrogés.
Note marginale :2013, ch. 40
481. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de l’autre loi, sont tous deux en vigueur :
a) l’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
Public Service Labour Relations and Employment Board
b) l’article 81 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Installations et personnel
81. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux arbitres nommés en vertu de l’article 49 et aux arbitres des griefs le personnel, les locaux et les autres installations qui sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
c) l’article 83 de la Loi sur les relations de travail au Parlement et l’intertitre le précédant sont abrogés;
d) l’alinéa h) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
h) qui est membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs et fournit, exclusivement à la Commission, l’un ou l’autre des services suivants :
(i) des services de médiation ou de résolution de conflits,
(ii) des services juridiques,
(iii) des conseils portant sur l’exercice des attributions de celle-ci;
e) l’article 11 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique devient le paragraphe 11(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Installations et soutien administratif
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit des installations et des services de soutien administratif au Conseil national mixte.
f) la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 206(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonctionnaire »
“employee”
« fonctionnaire » S’entend au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), compte non tenu des exceptions prévues aux alinéas e), h) et i) de celle-ci et des mots « sauf à la partie 2 ».
g) l’article 249 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Installations et ressources humaines
249. L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs fournit aux commissions de l’intérêt public, aux conseils d’arbitrage, aux arbitres de griefs, aux médiateurs et aux personnes saisies d’un renvoi aux termes du paragraphe 182(1) les installations et les ressources humaines qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions en application de la présente loi.
(3) Dès le premier jour où l’article 376 de la présente loi et l’article 15 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 367 de l’autre loi, sont tous deux en vigueur, cet article 15 est abrogé.
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