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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :1993, ch. 44, art. 211

 Le paragraphe 53.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Idem

    (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), d’une décision de renouveler ou non un engagement rendue au titre du paragraphe 53(1), le président réexamine celle-ci et la confirme, l’annule ou la modifie, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et le fait déposer auprès du Tribunal et du secrétaire canadien. L’engagement est, au besoin, censé avoir été renouvelé à la date de l’ordonnance de renvoi et est maintenu jusqu’à cette confirmation, cette annulation ou cette modification.

Note marginale :1993, ch. 44, art. 216; 2005, ch. 38, al. 134z.15)

 Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel devant le Tribunal
  • 61. (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
  •  (1) Le paragraphe 76.01(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance en cas de refus de réexamen intermédiaire

      (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.17)

    (2) Le paragraphe 76.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fin du réexamen

      (6) Le Tribunal envoie au président, à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles copie de l’ordonnance dès qu’il la rend et, dans les quinze jours qui suivent, l’exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier dans la Gazette du Canada un avis de l’ordonnance.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36; 2005, ch. 38, al. 134z.18)

 Le paragraphe 76.02(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal transmet sans délai copie de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions visées au paragraphe (4) au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles, ainsi qu’au secrétaire canadien dans le cas du réexamen visé au paragraphe (3), et, dans les quinze jours qui suivent la fin du réexamen, un exposé des motifs correspondants; il fait en outre publier un avis de l’ordonnance ou des conclusions dans la Gazette du Canada.

Note marginale :1999, ch. 12, art. 36
  •  (1) Le paragraphe 76.03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de refus

      (5) S’il rejette la demande d’examen relatif à l’expiration, le Tribunal rend en ce sens une ordonnance motivée, en transmet copie à la personne ou au gouvernement et fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :1999, ch. 12, art. 36

    (2) Le passage du paragraphe 76.03(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (6) Lorsque le Tribunal décide de procéder au réexamen relatif à l’expiration, il doit sans délai :

      • a) fournir un avis de la décision au président et à toute autre personne ou à un gouvernement que peuvent préciser ses règles;

Note marginale :1988, ch. 65, art. 42

 L’article 77.14 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dossier

77.14 Une fois les membres choisis, l’autorité compétente fait transmettre, conformément aux règles, copie du dossier administratif.

 L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) dans le cas visé à l’alinéa 89(2)b), ne rend sa décision qu’après avoir rendu l’ordonnance ou les conclusions sur l’enquête ouverte à la suite de la réception de l’avis de décision provisoire ou, le cas échéant, dès la réception de l’avis de clôture d’enquête visé au paragraphe 41(4) et relatif aux marchandises précisées dans la décision provisoire.

Note marginale :2005, ch. 38, al. 134z.34)
  •  (1) Le passage de l’alinéa 91(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le Tribunal envoie, par courrier recommandé, au président, à l’importateur, à l’exportateur ainsi qu’aux autres personnes ou aux gouvernements que prévoient ses règles les documents suivants :

  • Note marginale :1988, ch. 65, par. 43(1)

    (2) L’alinéa 91(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le Tribunal fait publier un avis de la nouvelle ordonnance ou des nouvelles conclusions dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Remplacement de mentions  — « secrétaire »

 Dans les dispositions ci-après de la même loi, « secrétaire » est remplacé par « Tribunal » :

  • a) le sous-alinéa 34(1)a)(i);

  • b) l’alinéa 35(2)b);

  • c) l’alinéa 38(3)b);

  • d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);

  • e) le paragraphe 41.1(1);

  • f) le paragraphe 45(2);

  • g) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);

  • h) le paragraphe 53(4);

  • i) le paragraphe 53.1(1);

  • j) le paragraphe 61(2);

  • k) le paragraphe 76.03(2) et l’alinéa 76.03(7)b);

  • l) le sous-alinéa 91(1)d)(ii).

Note marginale :Application

 Les dispositions ci-après de la même loi, dans leur version édictée ou modifiée par les articles 429 à 443, s’appliquent aux marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi :

  • a) le sous-alinéa 34(1)a)(i) et le paragraphe 34(2);

  • b) l’alinéa 35(2)b);

  • c) l’alinéa 38(3)b);

  • d) les alinéas 41(3)b) et (4)b);

  • e) les paragraphes 41.1(1) et (2);

  • f) les paragraphes 42(1) et (2);

  • g) les paragraphes 43(1) à (3);

  • h) le paragraphe 44(2);

  • i) le paragraphe 45(2);

  • j) le paragraphe 47(3);

  • k) les alinéas 52(1)e) et (1.1)e);

  • l) le paragraphe 53(4);

  • m) les paragraphes 53.1(1) et (2);

  • n) les paragraphes 61(1) et (2);

  • o) les paragraphes 76.01(4) et (6);

  • p) le paragraphe 76.02(5);

  • q) les paragraphes 76.03(2), (5) et (6) et l’alinéa 76.03(7)b);

  • r) l’article 77.14;

  • s) l’alinéa 90c);

  • t) le sous-alinéa 91(1)d)(ii) et les alinéas 91(3)b) et c).

L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Note marginale :1997, ch. 36, art. 172
  •  (1) L’alinéa 71(1)b) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

    • b) aux articles 67 et 68, l’expression « tribunal » est réputée remplacer l’expression « Tribunal canadien du commerce extérieur ».

  • Note marginale :1990, ch. 17, par. 16(1); 1998, ch. 30, al. 12a)

    (2) La définition de « greffier du tribunal », au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogée.

Note marginale :Remplacement de mentions  — « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur »

 La même loi est modifiée :

  • a) par remplacement, au paragraphe 60.2(2), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur »;

  • b) par remplacement, aux paragraphes 67(1) et (2), de « secrétaire de ce Tribunal » par « Tribunal »;

  • c) par remplacement, au paragraphe 67.1(3), de « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur » par « Tribunal canadien du commerce extérieur ».

L.R., ch. 19 (2e suppl.)Loi sur le Tribunal de la concurrence

 L’article 14 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence est abrogé.

 L’alinéa 16(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) concernant l’accomplissement de ses travaux et la gestion de ses affaires internes.

L.R., ch. 20 (4e suppl.)Loi sur les produits agricoles au Canada

Note marginale :1995, ch. 40, art. 29

 L’article 4.3 de la Loi sur les produits agricoles au Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance contractuelle

4.3 Le Conseil peut, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de son champ d’activité.

 

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