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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

PARTIE 6DIVERSES MESURES

Section 24Titrisation de prêts hypothécaires assurés

2001, ch. 15, art. 20Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

 L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement

    (1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiement visées au paragraphe 14(1) de la Loi nationale sur l’habitation peut s’appliquer à un prêt hypothécaire assuré existant.

L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

 L’article 8.1 de la Loi nationale sur l’habitation est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Critère concernant les garanties de paiement

    (1.1) Tout critère fixé par règlement en vertu du paragraphe (1) et relatif aux garanties de paiements visées au paragraphe 14(1) peut s’appliquer à un prêt assuré existant.

Section 25L.R., ch. T-13Modifications liées aux traités internationaux sur les marques de commerce

Modification de la Loi sur les marques de commerce

 Le titre intégral de la version anglaise de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

An Act relating to trademarks and unfair competition

 L’article 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Short title

1. This Act may be cited as the Trademarks Act.

  •  (1) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (2) Les définitions de « marque de commerce projetée » et « représentant pour signification », à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

  • (3) La définition de « marchandises », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.

  • (4) Les définitions de « marque de certification » et « marque de commerce », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « marque de certification »

    “certification mark”

    « marque de certification » Signe ou combinaison de signes qui est employé ou que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

    • a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;

    • b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont lieu leur production ou leur exécution;

    • c) soit la catégorie de personnes qui les produit ou exécute;

    • d) soit la région dans laquelle ont lieu leur production ou leur exécution.

    « marque de commerce »

    “trademark”

    « marque de commerce » Selon le cas :

    • a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;

    • b) marque de certification.

  • (5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « classification de Nice »

    “Nice Classification”

    « classification de Nice » La classification instituée par l’Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie.

    « signe »

    “sign”

    « signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Mention de « personne »

2.1 Sauf indication contraire du contexte, la mention de « personne » dans la présente loi vise, relativement à une marque de commerce, deux ou plusieurs personnes ayant conclu un accord leur interdisant, si ce n’est en leurs deux noms ou au nom de l’ensemble de ces personnes, selon le cas, d’employer la marque de commerce au Canada.

  •  (1) Les paragraphes 6(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Marque de commerce créant de la confusion avec une autre

      (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

    • Note marginale :Marque de commerce créant de la confusion avec un nom commercial

      (3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à cette marque et les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

    • Note marginale :Nom commercial créant de la confusion avec une marque de commerce

      (4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les produits liés à cette marque sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou services soient ou non de la même catégorie générale ou figurent ou non dans la même classe de la classification de Nice.

  • (2) L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

 L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS

  •  (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

  • Note marginale :1994, ch. 47, par. 191(2)

    (2) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

  • Note marginale :1993, ch. 15, par. 58(4)

    (3) Le sous-alinéa 9(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes, dénominations et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres interdictions

10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres interdictions

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.

  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Marque de commerce enregistrable
    • 12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 59(F)

    (2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

  • (3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;

  • (4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonction utilitaire

      (2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.

    • Note marginale :Marque de commerce distinctive

      (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

 

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