Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
368. La présente section, à l’exception de l’article 367, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 26L.R., ch. T-13Mesure de réduction des postes pourvus par le gouverneur en conseil
369. La définition de « registraire », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, est remplacée par ce qui suit :
« registraire »
“Registrar”
« registraire » Le titulaire du poste de registraire des marques de commerce institué par le paragraphe 63(1).
Note marginale :1995, ch. 1, par. 62(2)
370. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registraire
63. (1) Est institué le poste de registraire des marques de commerce, dont le titulaire est le commissaire aux brevets nommé en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les brevets; le registraire est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.
Section 27L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
Modification de la loi
Note marginale :1996, ch. 18, par. 51(1); 2007, ch. 11, par. 16(2)
371. (1) L’alinéa 11(7)e) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :
e) tout mois pendant lequel le pensionné est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :1996, ch. 18, par. 51(2)
(2) Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de l’alinéa (7)e)
(8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas :
a) à la personne qui était admissible à la pension ou à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’elle ait ou non présenté une demande pour cette prestation;
b) au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.
Note marginale :1996, ch. 18, par. 53(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)f); 2007, ch. 11, par. 19(3)
372. (1) L’alinéa 19(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) tout mois pendant lequel l’époux ou conjoint de fait est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Note marginale :1996, ch.18, par. 53(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)
(2) Le paragraphe 19(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de l’alinéa (6)d)
(6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait dans les cas suivants :
a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;
b) un événement prévu par règlement s’est produit.
Note marginale :1998, ch. 21, par. 115(2); 2000, ch. 12, al. 208(1)d); 2007, ch. 11, par. 20(3)
373. (1) L’alinéa 21(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) tout mois pendant lequel le survivant est une personne à l’égard de laquelle un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
Note marginale :1998, ch.21, par. 115(3); 2000, ch. 12, al. 208(1)d)
(2) Le paragraphe 21(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de l’alinéa (9)c)
(9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant dans les cas suivants :
a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;
b) un événement prévu par règlement s’est produit.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
374. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 28Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent
Note marginale :Édiction de la loi
375. Est édictée la Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent, dont le texte suit :
Loi visant un nouveau pont à Montréal pour remplacer le pont Champlain et le pont de l’Île des Soeurs
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi visant le nouveau pont pour le Saint-Laurent.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« construction »
“construction”
« construction » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction du pont ou de l’ouvrage connexe.
« exploitation »
“operation”
« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 3.
« ouvrage connexe »
“related work”
« ouvrage connexe »
a) Ouvrage utile à l’exploitation du pont, y compris une installation de péage;
b) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés à l’alinéa a), y compris la portion reconstruite et élargie de l’autoroute 15 située entre l’approche du pont de l’Île des Soeurs et l’échangeur Atwater.
« personne »
“person”
« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise.
« pont »
“bridge”
« pont » Structure permettant de franchir le fleuve Saint-Laurent et reliant l’Île de Montréal et la Ville de Brossard, y compris :
a) le pont remplaçant le pont Champlain actuel et reliant l’Île des Soeurs à la Ville de Brossard;
b) le pont remplaçant le pont de l’Île des Soeurs actuel et reliant l’Île de Montréal à l’Île des Soeurs;
c) les approches des deux ponts.
DÉSIGNATION
Note marginale :Désignation du ministre
3. Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
APPLICATION
Note marginale :Rôle du ministre
4. Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre est responsable de l’application de la présente loi; les attributions du ministre incluent toute question qui concerne le pont et les ouvrages connexes.
Note marginale :Déclaration
5. Le pont et les ouvrages connexes sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
Note marginale :Exemption — Loi sur les ponts
6. (1) La Loi sur les ponts ne s’applique pas au pont et à ses ouvrages connexes.
Note marginale :Exemption — Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 12b).
ENTENTES
Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
7. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe, notamment une entente relative aux droits qui peuvent être imposés en vertu de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de mise en oeuvre
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.
Note marginale :Non-mandataire
(3) La personne qui conclut une entente avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en vertu du présent article n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Ministre
8. Le ministre peut conclure une entente relative au pont ou aux ouvrages connexes ou nécessaire à la mise en oeuvre des ententes conclues en vertu de l’article 7, avec toute personne ou avec le gouvernement de la province de Québec, une municipalité de cette province ou l’un de ses organismes ou mandataires.
DROITS
Note marginale :Paiement
9. Le propriétaire d’un véhicule empruntant le pont doit payer les droits imposés sur le véhicule en vertu de la présente loi.
Note marginale :Droits recouvrables
10. Les droits exigibles aux termes de la présente loi constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada; leur recouvrement peut être poursuivi devant tout tribunal compétent.
DÉCRET
Note marginale :Autres exemptions
11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont ou d’un ouvrage connexe.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Fiction juridique : autorisation
(3) Une fois le pont ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.
RÈGLEMENTS
Note marginale :Règlements ministériels
12. Le ministre peut prendre des règlements pour :
a) désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction;
b) fixer les droits à imposer à l’égard des véhicules ou catégories de véhicules empruntant le pont.
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