Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la sanction royale
298. (1) L’article 260 entre en vigueur un an après la date de la sanction de la présente loi.
Note marginale :1er janvier 2015
(2) L’article 289 entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Note marginale :Décret
(3) Les paragraphes 256(2) et (3), les articles 257, 258, 261, le paragraphe 262(3), les articles 263 à 266 et 293, les paragraphes 294(1) à (5) et l’article 296 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20Immigration
2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Note marginale :2012, ch. 19, art. 701; 2013, ch. 40, s.-al. 238(1)h)(i)
299. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence du ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :
Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré
11.2 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.
301. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Demandes au moyen d’un système électronique
(5) Les règlements peuvent exiger des étrangers qui font une demande de visa ou d’autres documents en vertu du paragraphe 11(1) et de ceux à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 qu’ils la fassent au moyen d’un système électronique, ainsi que régir ce système et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites par tout autre moyen qui y est prévu.
302. L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
d.4) le régime de sanctions administratives pécuniaires applicable aux cas de non-respect par un employeur de toute condition visée à l’alinéa d.1) et le montant des pénalités imposées au titre de ce régime;
303. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.4, de ce qui suit :
Catégories fédérales des investisseurs et des entrepreneurs
Note marginale :Demandes pendantes
87.5 (1) Il est mis fin à toute demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs ou de celle des entrepreneurs si, au 11 février 2014, un agent n’a pas statué, conformément aux règlements, quant à la conformité de la demande aux critères de sélection et autres exigences applicables à la catégorie en cause.
Note marginale :Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux demandes suivantes :
a) celle à l’égard de laquelle une cour supérieure a rendu une décision finale, sauf dans les cas où celle-ci a été rendue le 11 février 2014 ou après cette date;
b) celle faite par un investisseur ou un entrepreneur sélectionné à ce titre par une province ayant conclu un accord visé au paragraphe 9(1).
Note marginale :Effet
(3) Le fait qu’il a été mis fin à une demande de visa de résident permanent par application du paragraphe (1) ne constitue pas un refus de délivrer le visa.
Note marginale :Remboursement de frais
(4) Les frais versés au ministre à l’égard de la demande visée au paragraphe (1), notamment pour l’acquisition du statut de résident permanent, sont remboursés, sans intérêts, à la personne qui les a acquittés; ils peuvent être payés sur le Trésor.
Note marginale :Remboursement du placement
(5) Une somme égale au placement fait par une personne à l’égard de sa demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1) lui est remboursée, sans intérêts; elle peut être payée sur le Trésor.
Note marginale :Quote-part provinciale
(6) Si, à l’égard d’une demande de visa de résident permanent faite au titre de la catégorie réglementaire des investisseurs et à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), une quote-part provinciale a été transférée à un fonds agréé, au sens du paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, la province dont le gouvernement contrôle le fonds retourne sans délai au ministre une somme équivalant à la quote-part provinciale, entraînant ainsi l’extinction du titre de créance à l’égard de celle-ci.
Note marginale :Absence de recours ou d’indemnité
(7) Nul n’a de recours contre Sa Majesté du chef du Canada ni droit à une indemnité de sa part relativement à une demande à laquelle il est mis fin par application du paragraphe (1), notamment à l’égard de tout contrat ou autre forme d’entente qui a trait à la demande.
304. Le paragraphe 145(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) le montant de toute pénalité imposée au titre du règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4);
305. L’article 146 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Ministre de l’Emploi et du Développement social
(1.1) Dans le cas où la pénalité est imposée en raison de l’exercice par le ministre de l’Emploi et du Développement social de toute attribution qui lui est conférée par règlement pris en vertu de l’alinéa 32d.4), ce ministre est chargé du recouvrement de la créance visée à l’alinéa 145(1)b.1).
2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
306. (1) L’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est modifié par adjonction, après le paragraphe 10.1(2) qui y est édicté, de ce qui suit :
Note marginale :Candidats des provinces
(2.1) S’agissant de la catégorie réglementaire des candidats des provinces, une instruction peut être donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)a) à l’égard des étrangers qui sont désignés, conformément à un accord visé à l’article 8, par le gouvernement d’une province donnée ou à l’égard d’une portion de ceux-ci.
(2) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.1(6) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Effet de ne pas présenter de demande
(6) L’étranger invité à présenter une demande qui n’en présente pas une dans la période prévue dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)k) ne peut être invité à en présenter une autre relativement à la même déclaration d’intérêt.
(3) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 10.2(5) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Annulation de l’invitation
(5) Le ministre peut annuler toute invitation à présenter une demande lorsque l’invitation a été formulée par erreur.
(4) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement du passage du paragraphe 10.3(1) qui précède l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Instructions
10.3 (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :
(5) L’article 290 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 10.3(1)c) qui y est édicté par ce qui suit :
c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;
(6) L’article 290 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa 10.3(1)l) qui y est édicté, de ce qui suit :
m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
307. Les articles 300 et 301 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 290 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Section 21Relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
308. L’alinéa 226(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
h) s’il a décidé que l’employeur a commis un acte discriminatoire prévu aux articles 7, 8, 10 ou 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne :
(i) ordonner à l’employeur de mettre fin à l’acte et de prendre des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables,
(ii) rendre les ordonnances prévues à l’un des alinéas 53(2)b) à e) ou au paragraphe 53(3) de cette loi;
2013, ch. 40Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
309. (1) Le passage du paragraphe 338(4) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement du conseil d’arbitrage
(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une décision arbitrale soit rendue à son égard, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(2) Le passage du paragraphe 338(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement de la commission de l’intérêt public
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les dispositions de la Loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à toute unité de négociation visée à l’alinéa (3)a) jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue par les parties, si les conditions ci-après sont réunies avant cette date :
(3) Le paragraphe 338(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune entente sur les services essentiels
(6) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie, mais qu’aucune entente sur les services essentiels n’a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, alors :
a) si, avant le 12 décembre 2013, aucun avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) n’a été donné, le mode de règlement des différends est la conciliation;
b) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305.
(4) Le passage du paragraphe 338(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Entente sur les services essentiels en vigueur
(7) Malgré les paragraphes (4) et (5), si, avant la date de référence, l’arbitrage ou la conciliation a été choisi par l’agent négociateur représentant une unité de négociation visée aux alinéas (3)a) ou b) comme mode de règlement des différends applicable à tout différend auquel il peut être partie et qu’une entente sur les services essentiels a été conclue entre celui-ci et l’employeur à l’égard de l’unité de négociation, le mode de règlement applicable à celle-ci est :
(5) L’article 338 de la même loi est modifié par adjonction après le paragraphe (7) de ce qui suit :
Note marginale :Précision
(7.1) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’avis visé aux alinéas (4)b) ou (5)b) a été donné avant le 12 décembre 2013.
(6) Le paragraphe 338(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Postes — entente sur les services essentiels
(9) Malgré les paragraphes (4) et (5), si une unité de négociation est liée par une entente sur les services essentiels avant la date de référence :
a) les articles 120 et 121 de la Loi, édictés par l’article 305, s’appliquent sauf que, malgré le paragraphe 121(3) de la Loi, édicté par l’article 305, l’employeur a douze mois après la date de référence pour donner l’avis visé au paragraphe 121(1) de la Loi, édicté par cet article 305;
b) les postes qui y sont précisés comme étant nécessaires pour permettre à l’employeur de fournir les services essentiels sont réputés des postes désignés en vertu de l’article 120 de la Loi, édicté par l’article 305.
Il est entendu que le paragraphe 124(1) de la Loi, édicté par l’article 305, ne s’applique pas aux postes visés à l’alinéa b).
Note marginale :Précision
(10) Il est entendu que :
a) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur et en vigueur avant la date de référence sont réputées avoir cessé d’avoir effet à cette date;
b) les ententes sur les services essentiels conclues entre l’employeur et un agent négociateur après la date de référence cessent de s’appliquer dès qu’une convention collective est conclue entre eux.
Entrée en vigueur
Note marginale :Article 308
310. (1) L’article 308 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 326(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013.
Note marginale :Article 309
(2) L’article 309 est réputé être entré en vigueur le 12 décembre 2013.
Section 222006, ch. 13Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
311. (1) L’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Calculs
(1.1) La portion des recettes à verser à une province est calculée trimestriellement au cours de tout exercice.
Définition de « exercice »
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), « exercice » s’entend de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Recettes
(1.3) Les recettes à attribuer à une province pour un trimestre donné sont celles tirées des droits prévus aux articles 10 ou 15 sur les produits de bois d’oeuvre provenant de cette province.
Note marginale :Frais
(1.4) Les frais visés aux alinéas (1)a) et b) à attribuer à une province pour un trimestre donné sont calculés selon la formule suivante :
A × (B/C) + D
où :
- A
- représente les frais qui viennent à la connaissance du ministre au cours de ce trimestre;
- B
- le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de la province vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
- C
- le volume, en pied-planche, de produits de bois d’oeuvre exportés de toutes les provinces vers les États-Unis au cours de ce trimestre en vertu de licences d’exportation;
- D
- le montant total des frais attribués à la province pour les trimestres antérieurs, y compris tout trimestre antérieur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, qui n’ont pas été déduits des transferts de recettes à la province ni perçus précédemment en vertu de l’article 40.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou au moyen de paiements volontaires faits par la province à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Exception
(1.5) Dans le cas des frais visés à l’alinéa (1)b), la formule s’applique à moins que le ministre ne décide, au titre du paragraphe (1), d’attribuer les frais autrement.
Note marginale :Montant égal ou inférieur à zéro
(1.6) Si, après les déductions, le montant obtenu est égal ou inférieur à zéro à l’égard d’une province, le ministre n’a pas à verser une portion des recettes à cette province.
Note marginale :Rapprochement
(1.7) Sauf en ce qui a trait au rapprochement final, un rapprochement des sommes est effectué annuellement.
(2) L’article 99 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre du Commerce international, prendre toute mesure d’application du présent article.
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