Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Modifications corrélatives
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1998, ch. 10, art. 173
188. L’alinéa 89.1(3)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
b) en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement, du paragraphe 9(2) de la Loi sur la Corporation canadienne commerciale ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur la Commission canadienne du lait;
Note marginale :L.R., ch. 41 (4e suppl.), art. 51
189. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Note marginale :DORS/99-333, art. 2
190. L’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
191. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression de ce qui suit :
Société d’expansion du Cap-Breton
Enterprise Cape Breton Corporation
Abrogation
Note marginale :Abrogation
192. La Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, partie II du chapitre 41 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Section 111990, ch. 3Loi sur les musées
Modification de la loi
193. L’article 9 de la Loi sur les musées est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Soutien
(3) Le Musée canadien de l’histoire peut fournir du soutien aux autres musées ou à des organismes à vocation complémentaire à la sienne en administrant des programmes qui visent :
a) à fournir du contenu en ligne;
b) à soutenir l’élaboration d’un tel contenu, notamment par l’octroi d’aide financière.
Dispositions transitoires
Définitions
Note marginale :Définitions
194. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 195 à 204.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.
« musée »
“Museum”
« musée » Le Musée canadien de l’histoire.
Ouvrages de référence en ligne
Définition de « programme »
195. Aux articles 196 à 199, « programme » s’entend du programme appelé « Ouvrages de référence en ligne ».
Note marginale :Transfert de responsabilité
196. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.
Note marginale :Transfert de crédits
197. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
Note marginale :Obligations, contrats et autorisations
198. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
Note marginale :Actifs
199. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.
Musée virtuel du Canada
Définition de « programme »
200. Aux articles 201 à 204, « programme » s’entend du programme appelé « Musée virtuel du Canada ».
Note marginale :Transfert de responsabilité
201. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la responsabilité de l’administration du programme est transférée du ministre au musée.
Note marginale :Transfert de crédits
202. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale aux dépenses liées au programme sont réputées, à cette date, affectées aux dépenses du musée liées au programme.
Note marginale :Obligations, contrats et autorisations
203. À la date d’entrée en vigueur du présent article :
a) les obligations du ministre liées au programme sont assumées par le musée;
b) les contrats liés au programme qui ont été conclus par le ministre et qui sont toujours en vigueur sont réputés avoir été conclus par le musée;
c) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées exclusivement au programme qui ont été délivrées au ministre et qui sont toujours valides sont transférées au musée;
d) les autorisations, notamment les permis et les licences, liées au programme qui ont été délivrées par le ministre et qui sont toujours valides sont réputées avoir été délivrées par le musée.
Note marginale :Actifs
204. À la date d’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif du ministère du Patrimoine canadien liés exclusivement au programme sont transférés au musée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 121990, ch. 4Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics
Note marginale :1994, ch. 24, par. 34(2)(F)
206. Les définitions de « Nordion » et de « Theratronics », au paragraphe 2(1) de la Loi autorisant l’aliénation de Nordion et de Theratronics, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Nordion »
“Nordion”
« Nordion » Nordion International Inc., société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
« Theratronics »
“Theratronics”
« Theratronics » Theratronics International Limitée, société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ou tout successeur de cette société.
207. (1) Le paragraphe 6(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) par une personne si l’acquisition des actions par cette personne :
(i) d’une part, est ou est réputée être un investissement vraisemblablement à l’avantage net du Canada aux termes des articles 21 à 23 de la Loi sur Investissement Canada,
(ii) d’autre part, n’est pas interdite par la partie IV.1 de cette loi.
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Exception : détenteurs subséquents
(3.1) Aucune des restrictions découlant du paragraphe (1) ni aucun des règlements visés au paragraphe (2) ne s’appliquent aux actions avec droit de vote visées à l’alinéa (3)c) qui sont détenues subséquemment par une autre personne.
208. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne détient des actions avec droit de vote visées à l’alinéa 6(3)c) ou au paragraphe 6(3.1).
209. L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application à Theratronics
8. Les articles 5 à 7, exception faite de l’alinéa 6(3)c) et des paragraphes 6(3.1) et 7(2), s’appliquent également à Theratronics, sauf qu’au paragraphe 6(1) il faut lire quarante-neuf pour cent au lieu de vingt-cinq pour cent.
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