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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2006, ch. 12, art. 11

 Le paragraphe 11.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande d’inscription
  • 11.12 (1) La demande d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée :

    • a) d’une liste des mandataires ou succursales du demandeur qui se livrent, pour le compte de celui-ci, aux activités visées aux alinéas 5h) ou h.1), à la vente de mandats-poste au public si le demandeur est une personne ou entité visée à l’alinéa 5l) ou à toute autre activité visée par règlement;

    • b) lorsque le demandeur est une personne visée à l’alinéa 5h.1) :

      • (i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de la personne, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,

      • (ii) d’un document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier  —  ou attestant l’absence de dossier  —  délivré par une autorité compétente de l’État étranger où elle réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;

    • c) lorsque le demandeur est une entité visée à l’alinéa 5h.1) :

      • (i) du nom et de l’adresse, aux fins de signification, d’un individu qui réside au Canada et qui est autorisé à accepter, au nom de l’entité, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci,

      • (ii) pour le premier dirigeant de l’entité, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent des actions de celle-ci, d’un document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier  —  ou attestant l’absence de dossier  —  et qui est délivré par une autorité compétente de l’État étranger où chacun de ceux-ci réside et, si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, d’une traduction en français ou en anglais attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale;

    • d) de tout autre renseignement prévu par règlement.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 11

 L’article 11.13 de la même loi devient le paragraphe 11.13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Refus ou révocation

    (2) Si le nom ou l’adresse visé aux sous-alinéas 11.12(1)b)(i) ou c)(i) est modifié et que le demandeur ou la personne ou l’entité qui est tenue de fournir les renseignements visés aux alinéas 11.12(1)b) ou c) ne fournit pas le nouveau nom ou la nouvelle adresse au Centre dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre, au moment où il prend connaissance de ce fait, refuse ou révoque sans délai son inscription, selon le cas, et en avise sans délai l’intéressé.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 11

 Le paragraphe 11.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précisions : demandeur
  • 11.14 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 11

 Le paragraphe 11.17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Précisions : inscrit
  • 11.17 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés au paragraphe 11.12(1) et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1869

 L’article 11.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions

11.41 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« entité étrangère »

“foreign entity”

« entité étrangère » Entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas ou elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou à celles prévues aux alinéas 5h) ou h.1).

« État étranger »

“foreign state”

« État étranger » Pays autre que le Canada; est assimilé à un État étranger toute subdivision politique ou tout territoire de celui-ci.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1869
  •  (1) Le paragraphe 11.42(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directive ministérielle
    • 11.42 (1) En sus de toute autre mesure prévue par la présente loi, le ministre peut, au moyen d’une directive écrite, et ce, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, enjoindre à toute personne ou entité visée à l’article 5 de prendre toute mesure que le ministre précise concernant toute opération financière  —  ou toute opération financière faisant partie d’une catégorie d’opérations financières  —  qui émane d’un État étranger ou d’une entité étrangère ou qui est destinée à l’un ou l’autre et qui est effectuée ou tentée dans le cours des activités de la personne ou de l’entité ou concernant toute activité qui est liée à l’une de ces opérations.

  • (2) L’article 11.42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Non-application aux conseillers juridiques

      (2.1) Les mesures à prendre en vertu d’une directive qui sont visées à l’alinéa (2)e) ne s’appliquent pas aux personnes ni aux entités visées aux alinéas 5i) ou j) qui sont, selon le cas, des conseillers juridiques ou des cabinets juridiques, lorsqu’elles fournissent des services juridiques.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1869

 Les articles 11.44 et 11.45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Succursales et filiales étrangères
  • 11.44 (1) Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que ses succursales étrangères et ses filiales étrangères qui exercent des activités semblables à celles des entités visées à ces alinéas qui sont ses filiales à cent pour cent ou avec lesquelles ses états financiers sont consolidés se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale et n’entre pas en conflit avec les lois de ce pays, à toute directive donnée au titre de la présente partie, sauf en ce qui a trait à toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e).

  • Note marginale :Tenue de documents

    (2) L’entité tient et conserve, en application de l’article 6, les cas où une de ses succursales ou de ses filiales ne peut se conformer à une directive parce que cela n’est pas permis par les lois du pays où se trouve la succursale ou la filiale dans lequel elle se trouve ou entrerait en conflit avec les lois de ce pays, motifs à l’appui, les signale au Centre et à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elle relève sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale dans un délai raisonnable.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1869

 L’article 11.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Succursales étrangères

11.6 Toute entité visée à l’un des alinéas 5a) à g), à l’exclusion des banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et des sociétés étrangères, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, veille à ce que leurs succursales étrangères se conforment, lorsque cela est permis par les lois du pays où se trouve la succursale et n’entre pas en conflit avec celles-ci, à tout règlement pris en vertu du paragraphe 11.49(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre « Déclaration » qui précède l’article 12 :

Interprétation

Définition de « agent »

11.8 Dans la présente partie, « agent » s’entend au sens de « agent » et « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

 Les paragraphes 12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation de répondre et de se conformer

    (4) Toute personne qui entre au Canada ou quitte le pays doit :

    • a) répondre véridiquement aux questions que lui pose un agent dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

    • b) si elle entre au Canada ou quitte le pays avec des espèces ou effets une fois la déclaration faite, à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

  • Note marginale :Transmission au Centre

    (5) L’Agence des services frontaliers du Canada fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1) et établit, dans la forme prévue par le Centre, une version électronique des renseignements contenus dans chaque déclaration qu’elle transmet au Centre par les moyens électroniques prévus par celui-ci.

Note marginale :2006, ch. 12, art. 14

 Le passage du paragraphe 24.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures de redressement
  • 24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

 

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