Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)
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Sanctionnée le 2014-06-19
PARTIE 6DIVERSES MESURES
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
377. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 378 à 381.
« administrateur en chef »
“Chief Administrator”
« administrateur en chef » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« greffe »
“Registry”
« greffe » Selon le cas :
a) le Greffe du Tribunal de la concurrence;
b) le Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
c) le Greffe du Tribunal des revendications particulières.
« Service »
“Service”
« Service » Le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs constitué par l’article 3 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.
« tribunal administratif »
“administrative tribunal”
« tribunal administratif » Selon le cas :
a) la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) le Tribunal canadien des droits de la personne;
c) le Conseil canadien des relations industrielles;
d) le Tribunal de la concurrence;
e) la Commission de révision;
f) le Tribunal canadien du commerce extérieur;
g) le Tribunal d’appel des transports du Canada;
h) le Tribunal de la sécurité sociale;
i) le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
j) le Tribunal des revendications particulières;
k) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Postes — tribunaux administratifs
378. (1) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un ou l’autre des tribunaux administratifs mentionnés aux alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Note marginale :Postes — Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique
(2) La présente section ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, sont membres du personnel de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste au sein du Service.
Note marginale :Postes — greffe
(3) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein d’un greffe, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service.
Note marginale :Postes — secteur de l’administration publique
(4) La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein de l’un des secteurs de l’administration publique ci-après, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du Service :
a) au ministère du Patrimoine canadien, le secteur appelé le Secrétariat de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels;
b) au ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le secteur appelé Service d’appui de la Commission de révision;
c) au ministère de l’Emploi et du Développement social, le secteur appelé Service d’appui du Tribunal de la sécurité sociale.
Note marginale :Poste de direction ou de confiance
(5) Il est entendu que la situation d’un membre du personnel vise également le fait qu’il occupe ou non un poste de direction ou de confiance.
Note marginale :Attributions
379. Tout membre du personnel visé à l’article 378 qui est autorisé par un tribunal administratif à exercer toute attribution relativement à une affaire dont ce dernier est saisi à l’entrée en vigueur de la présente section le demeure, et ce malgré l’application de cet article.
Note marginale :Transfert de crédits — tribunaux administratifs
380. (1) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses des tribunaux administratifs mentionnés à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f) ou g) de la définition de ce terme à l’article 377 sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — Commission des relations de travail dans la fonction publique et Tribunal de la dotation de la fonction publique
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, édictée par l’article 365 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, par toute loi fédérale, aux dépenses de la Commission des relations de travail dans la fonction publique ainsi que celles affectées aux dépenses du Tribunal de la dotation de la fonction publique sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — greffes
(3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses d’un greffe sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — ministère du Patrimoine canadien
(4) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien liées à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
(5) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — Agence canadienne d’inspection des aliments
(6) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses de l’Agence canadienne d’inspection des aliments liées à la Commission de révision sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — ministère de l’Emploi et du Développement social
(7) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale, aux dépenses du ministère de l’Emploi et du Développement social liées au Tribunal de la sécurité sociale sont réputées avoir été affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Contrat
381. (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériels à un tribunal administratif conclu par l’une des personnes ci-après est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef du Service :
a) un membre, un dirigeant ou un membre du personnel d’un tribunal administratif mentionné à l’un ou l’autre des alinéas b), c), f), g) ou k) de la définition de ce terme à l’article 377;
b) un dirigeant ou un membre du personnel d’un greffe;
c) le ministre du Patrimoine canadien ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien;
d) le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
e) le ministre de l’Emploi et du Développement social ou un dirigeant ou un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social.
Note marginale :Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), les renvois à toute personne mentionnée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à e) valent renvois à l’administrateur en chef du Service.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :1998, ch. 26, art. 71
382. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
383. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels
Canadian Cultural Property Export Review Board
Note marginale :1998, ch. 9, art. 36
384. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Note marginale :L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 1(2)
385. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
Note marginale :2005, ch. 46, art. 55.1; 2006, ch. 9, art. 221
386. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Note marginale :2008, ch. 22, art. 44
387. L’annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Tribunal des revendications particulières
Specific Claims Tribunal
388. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Administrative Tribunals Support Service of Canada
L.R., ch. C-34Loi sur la concurrence
Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45
389. L’article 89 de la Loi sur la concurrence est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Registre des accords de spécialisation
89. (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.
Note marginale :Registre public
(2) Le registre est accessible au public.
L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
Note marginale :1991, ch. 49, par. 217(1)
390. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Estimations
(2) L’administrateur en chef du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11(2) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour retenir les services d’experts en estimations chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.
391. L’article 23 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :1999, ch. 17, art. 122; 2005, ch. 38, al. 138f)
392. Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Un membre de la Commission ou un fonctionnaire du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
Note marginale :2007, ch. 18, par. 19(1)
393. Le paragraphe 216(4) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Appels concernant le classement
(4) Pour l’application de la Loi sur les douanes au classement de produits, les mentions, dans cette loi, du Tribunal canadien du commerce extérieur valent mention de la Cour canadienne de l’impôt.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
Note marginale :1998, ch. 26, art. 75; DORS/99-152
394. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil canadien des relations industrielles
Canada Industrial Relations Board
ainsi que de la mention « Le ministre du Travail », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :1998, ch. 9, art. 43
395. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72
396. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Tribunal canadien du commerce extérieur
Canadian International Trade Tribunal
ainsi que de la mention « Le ministre des Finances », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
Note marginale :1992, ch. 1, art. 72; 1995, ch. 1, art. 43; 2005, ch. 46, art. 56.3; 2006, ch. 9, art. 222; 2008, ch. 22, art. 47
397. L’annexe I.1 de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Greffe du Tribunal de la concurrence
Registry of the Competition Tribunal
Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Registry of the Public Servants Disclosure Protection Tribunal
Greffe du Tribunal des revendications particulières
Registry of the Specific Claims Tribunal
ainsi que des mentions « Le ministre de l’Industrie », « Le ministre du Patrimoine canadien » et « Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien », dans la colonne II, en regard de ces secteurs, respectivement.
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