Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Sanctionnée le 2014-06-19

 Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa w), de ce qui suit :

  • Note marginale :Programme de dénonciateurs de l’inobservation fiscale

    x) du paiement d’une somme visée à l’alinéa 56(1)z.4).

 Le passage du paragraphe 238(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infractions et peines
  • 238. (1) Toute personne qui omet de produire, de présenter ou de remplir une déclaration de la manière et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire, qui contrevient aux paragraphes 116(3), 127(3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153(1), à l’un des articles 230 à 232, 244.7 et 267 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) ou qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :

  •  (1) L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

    • r) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat;

    • s) fournir à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, dans l’unique but d’assurer l’observation de la partie 1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements confidentiels :

      • (i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utiles pour déterminer si une entité déclarante, au sens de l’article 244.1, s’est conformée à un devoir ou à une obligation prévu par la partie XV.1,

      • (ii) d’autre part, qui ne révèlent pas, même indirectement, l’identité d’un client, au sens de l’article 244.1.

  • (3) L’article 241 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infractions graves

      (9.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :

      • a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :

        • (i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :

        • (ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,

        • (iii) une infraction passible :

          • (A) d’une peine minimale d’emprisonnement,

          • (B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,

          • (C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

            • (I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

            • (II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

            • (III) qui met en cause l’usage d’une arme;

      • b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XV, de ce qui suit :

    PARTIE XV.1DÉCLARATION DES TÉLÉVIREMENTS

    Note marginale :Définitions

    244.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « casino »

    “casino”

    « casino » Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :

    • a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

    • b) où se trouve un appareil à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.

    La présente définition ne vise pas l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins de bienfaisance, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino.

    « centrale de caisses de crédit »

    “credit union central”

    « centrale de caisses de crédit » Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec.

    « client »

    “client”

    « client » Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

    « entité déclarante »

    “reporting entity”

    « entité déclarante » L’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

    • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;

    • c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;

    • d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

    • e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

    • f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

    • g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

    • h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;

    • i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

    • j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;

    • k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause.

    « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »

    “money services business”

    « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité.

    « espèces »

    “cash”

    « espèces » Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger.

    « fonds »

    “funds”

    « fonds » Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci.

    « télévirement »

    “electronic funds transfer”

    « télévirement » Transmission  —  par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur  —  d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition.

    Note marginale :Télévirement
    • 244.2 (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :

      • a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;

      • b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

    • Note marginale :Télévirement à l’intérieur du Canada

      (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

      • a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;

      • b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.

    • Note marginale :Intermédiaire

      (3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

      • a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;

      • b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

    • Note marginale :Télévirement effectué par un mandataire

      (4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.

    Note marginale :Casino

    244.3 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.

    Note marginale :Opérations effectuées le même jour
    • 244.4 (1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;

      • b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.

    • Note marginale :Exception

      (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :

      • a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

      • b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

      • c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;

      • d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou un mandataire de celle-ci;

      • e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

    Note marginale :Devises

    244.5 Si une entité déclarante effectue un télévirement en devises, le montant du télévirement est converti en dollars canadiens selon :

    • a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur au moment où le télévirement est effectué;

    • b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que l’entité utiliserait dans le cours normal de ses activités au moment où le télévirement est effectué.

    Note marginale :Déclaration

    244.6 Toute déclaration de renseignements relative à un télévirement qu’une entité déclarante est tenue de produire aux termes de la présente partie doit :

    • a) d’une part, être produite dans les cinq jours ouvrables suivant la date du télévirement;

    • b) d’autre part, être transmise par voie électronique selon les directives établies par le ministre, si l’entité a les moyens techniques de le faire.

    Note marginale :Tenue de registres
    • 244.7 (1) Toute entité déclarante qui est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie doit tenir des registres qui permettent au ministre de déterminer si elle s’est conformée à ses devoirs et obligations prévus par la présente partie.

    • Note marginale :Forme

      (2) Tout registre à tenir aux termes de la présente partie peut être conservé sous une forme lisible par machine ou électronique, pourvu qu’un imprimé puisse facilement être produit.

    • Note marginale :Conservation

      (3) Toute entité déclarante à qui incombe l’obligation de tenir des registres aux termes de la présente partie relativement à un télévirement doit les conserver pendant au moins cinq ans à compter de la date du télévirement.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux télévirements effectués après 2014.

  • (3) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256(3), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir, la définition de « casino », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

    « casino »

    “casino”

    « casino »

    • a) Le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel :

      • (i) met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes,

      • (ii) met sur pied et exploite des jeux au moyen d’un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3) du Code criminel, ou autre dispositif de jeu électronique semblable dans tout autre établissement stable où se trouvent plus de cinquante de ces appareils à sous ou autres dispositifs semblables;

    • b) le gouvernement d’une province qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)a) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie, à l’exclusion d’un bingo ou de la vente de billets de loterie, accessible au public par Internet ou autre réseau numérique, à l’exception d’un réseau numérique interne d’un établissement visé au sous-alinéa a)(ii);

    • c) l’organisme qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)b) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes, sauf dans le cas où l’organisme en question est un organisme de bienfaisance enregistré et que la loterie est mise sur pied et exploitée pendant deux jours consécutifs ou moins à la fois;

    • d) le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil, qui, dans le cadre de l’alinéa 207(1)c) du Code criminel, met sur pied et exploite une loterie dans un établissement stable présenté comme étant un casino où l’on peut notamment jouer à la roulette ou à des jeux de cartes.

  • (4) En cas d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2), à l’entrée en vigueur de ce paragraphe ou au 1er janvier 2015, le dernier en date étant à retenir :

    • a) la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables », à l’article 244.1 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

      « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables »

      “money services business”

      « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Entité à laquelle l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :

      • a) elle a un lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture de l’un des services suivants :

        • (i) les opérations de change,

        • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

        • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,

        • (iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,

        • (v) un service visé par règlement;

      • b) elle n’a pas de lieu d’affaires au Canada et se livre à la fourniture, à l’intention d’entités se trouvant au Canada, de l’un des services ci-après, qu’elle fournit aux personnes ou entités se trouvant au Canada qui consomment ces services :

        • (i) les opérations de change,

        • (ii) la remise de fonds ou la transmission de fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement,

        • (iii) l’émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité,

        • (iv) le commerce d’une monnaie virtuelle, au sens du règlement,

        • (v) un service visé par règlement.

    • b) l’article 244.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

      • Note marginale :Entités à l’étranger

        (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités visées à l’alinéa b) de la définition de « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » relativement aux services qu’elles fournissent à des entités se trouvant à l’étranger.

 

Date de modification :