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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 132001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (continué)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur les frais de service

89.11 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent.

SECTION 141996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de participant

58 Dans la présente partie, participant désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est soit un chômeur à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois, soit un chômeur ayant versé, pendant au moins cinq des dix dernières années, des cotisations ouvrières ne donnant pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 96(4).

  •  (1) L’alinéa 60(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les organismes qui offrent des services d’aide à l’emploi;

  • (2) L’alinéa 60(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s’ils risquent de perdre leur emploi ou s’ils ont besoin d’aide pour le conserver;

 Le paragraphe 63(2) de la même loi est abrogé.

 L’article 63.1 de la même loi est abrogé.

 L’annexe III de la même loi est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2018

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2018.

SECTION 15Accords — ministre des Transports

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

 La Loi sur l’aéronautique est modifiée par adjonction, après l’article 4.4, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 4.401 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou tout organisme un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2), faire l’objet d’un règlement imposant des redevances.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu des paragraphes 4.4(1) ou (2) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisme qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

 L’article 4.41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Services de navigation aérienne civile

  • 4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement pour de tels services.

  • Note marginale :Ministre de la Défense nationale

    (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d’imposer des redevances — et l’accord conclu en vertu du paragraphe 4.401(1) ne peut avoir pour effet d’exiger un paiement — pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l’égard de l’espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.

L.R., ch. N-22; 2012, ch. 31, art. 316Loi sur la protection de la navigation

 La Loi sur la protection de la navigation est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 27.1 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 28(1)b), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 28(1)b) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

L.R., ch. 32 (4e suppl.)Loi sur la sécurité ferroviaire

 La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 47.3, de ce qui suit :

Accords

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 47.4 (1) Le ministre peut conclure avec toute personne un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu du paragraphe 47.2(1), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu du paragraphe 47.2(1) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

 La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Note marginale :Accord — recouvrement des coûts

  • 36.01 (1) Le ministre des Transports peut conclure avec toute personne ou organisation un accord portant sur tout ce qui pourrait, en vertu de l’alinéa 35(1)g), faire l’objet d’un règlement fixant des droits.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ont le même objet, le règlement ne s’applique pas à la personne ou à l’organisation qui est partie à l’accord à l’égard de ce pourquoi un paiement est exigé au titre de l’accord.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) L’obligation qui incombe au ministre des Transports au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) et à l’égard de laquelle des sommes sont exigibles de l’autre partie est réputée, aux fins de recouvrement de ces sommes, ne pas être une obligation lui incombant au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les sommes exigibles au titre de l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Dépense

    (5) Le ministre des Transports peut dépenser les sommes perçues au titre d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) au cours de l’exercice où elles sont perçues ou de l’exercice suivant.

 

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