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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

  •  (1) Le passage du paragraphe 76.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réexamen intermédiaire des ordonnances du Tribunal
    • 76.01 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

  • (2) L’article 76.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Le Tribunal renvoie au président toute partie de la demande de réexamen intermédiaire se rapportant à la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1) ou 75.4(6) et concluant à un contournement; le président rend une décision relativement à cette partie de la demande au titre de l’article 75.4.

  •  (1) Le passage du paragraphe 76.03(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présomption
    • 76.03 (1) À défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), en vertu d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6, l’ordonnance ou les conclusions sont réputées annulées à l’expiration de cinq ans suivant :

  • (2) Le paragraphe 76.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration par le Tribunal

      (3) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, du président, de toute autre personne ou d’un gouvernement faite dans le délai prévu par l’avis d’expiration, procéder au réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions rendues en vertu des paragraphes 3(1) ou (2) ou des articles 4 à 6.

  • (3) L’article 76.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Période de réexamen

      (13) Ne doit pas être pris en compte, aux fins de réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre du présent article, ce qui suit :

      • a) l’ordonnance rendue par le Tribunal au titre de l’article 75.3 ou des paragraphes 75.4(8) et 75.6(7) et modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet du réexamen si elle été rendue à la date de l’avis visé au paragraphe (2) ou à une date ultérieure mais avant la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe (12) a été rendue par le Tribunal au titre du paragraphe (12);

      • b) la décision rendue par le président au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) et 75.6(5) à l’égard de l’ordonnance ou des conclusions qui font l’objet du réexamen.

    • Note marginale :Expiration de l’ordonnance : décision sur le contournement

      (14) Sauf s’il s’agit d’une ordonnance annulant l’extension de droits ou exonérant un exportateur de celle-ci, l’ordonnance rendue à la suite d’une décision du président concluant à un acte de contournement ou une décision suivant un réexamen intermédiaire se rapportant à une décision concluant à un contournement expire :

      • a) à défaut de réexamen relatif à l’expiration aux termes du paragraphe (3), cinq ans après la date à laquelle l’ordonnance ou les conclusions visées par l’enquête anticontournement ou le réexamen intérimaire ont été rendues;

      • b) dans le cas contraire, à la date à laquelle le Tribunal rend une ordonnance au titre du paragraphe (12).

 Les alinéas 76.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la décision définitive de clôture de l’enquête prévue à l’alinéa 41(1)a);

  • b) la décision définitive prévue à l’alinéa 41(1)b);

 Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.01(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

 Le paragraphe 77.013(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Groupe spécial unique

    (3) Un seul groupe spécial est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement du pays ALÉNA, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises du pays ALÉNA et font l’objet de demandes de révision.

 Les alinéas a) et b) de la définition de décisions finales, au paragraphe 77.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

  • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

 Le paragraphe 77.13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Groupe unique

    (2) Un seul groupe est, sous réserve du consentement du ministre et du gouvernement des États-Unis, formé pour réviser la décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et l’ordonnance ou les conclusions rendues au titre du paragraphe 43(1) lorsque cette décision et cette ordonnance ou ces conclusions visent les mêmes marchandises des États-Unis et font l’objet de demandes de révision.

  •  (1) Les alinéas 96.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la décision rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)a);

    • b) la décision définitive rendue par le président au titre de l’alinéa 41(1)b);

  • (2) Le paragraphe 96.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :

    • c.2) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.1(1);

    • c.3) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.4(6);

    • c.4) la décision rendue par le président au titre du paragraphe 75.6(5);

  •  (1) L’alinéa 97(1)a.1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) si un changement à la configuration des échanges est survenu,

    • (iv) si le processus d’assemblage ou d’achèvement est minimal,

    • (v) de la cause principale du changement à la configuration des échanges,

    • (vi) si une activité visée par règlement nuit aux effets réparateurs d’un décret du gouverneur en conseil ou d’une ordonnance ou des conclusions;

  • (2) L’alinéa 97(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) régir les activités visées à l’alinéa 71b);

    • b) préciser les cas où deux ou plusieurs enquêtes ou plaintes, notamment les plaintes ou enquêtes anticontournement, les demandes de décision sur la portée et les procédures sur la portée, dont les dossiers sont complets peuvent être jointes, la manière de les réunir en une seule et de les mener, ainsi que les personnes à aviser et les modalités de l’avis;

    • c) préciser, pour l’application du paragraphe 74(2), ce qui constitue un délai suffisant à l’intérieur duquel les parties intéressées doivent présenter des observations par écrit;

  • (3) L’alinéa 97(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) définir le terme personne intéressée pour l’application, d’une part, du paragraphe 45(6) ou des articles 89 ou 95 et, d’autre part, des paragraphes 61(1.1), 63(1) ou 67(4);

    • g.01) préciser ce qui constitue un dossier complet pour l’application du paragraphe 63(7);

 

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