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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne (suite)

Modifications corrélatives (suite)

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Absence d’exécution forcée

26 Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.

L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

 L’alinéa e) de la définition de agents de l’État, à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :

  • e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. (employee)

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La définition de fonction publique, au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :

fonction publique

fonction publique Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire, du bureau du directeur parlementaire du budget et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition. (public service)

L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
  •  (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement

    • 3 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

  • (2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.

L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

 Le paragraphe 45.47(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.

L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement

 Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire et au bureau du directeur parlementaire du budget

 L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Principe

2 La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire, au bureau du directeur parlementaire du budget ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.

 La définition de employeur, à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget. (employer)

 La définition de employeur, à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

  • c.4) le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs

 L’alinéa c) de la définition de employeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :

  • c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

 La définition de institutions fédérales, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :

institutions fédérales

institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget.

  •  (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    • 38 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :

  • (2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.

 Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission du Conseil du Trésor

  • 46 (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

 L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

93 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :

  • c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.

2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Employés parlementaires

35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget :

2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
  •  (1) La définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), ce qui suit :

    • d.01) directeur parlementaire du budget;

  • (2) La définition de titulaire de charge publique principal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) est le directeur parlementaire du budget;

 Le paragraphe 24(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • c.1) les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, dans le cas du directeur parlementaire du budget;

2009, ch. 2, art. 393Loi sur le contrôle des dépenses

 L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :

  • c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

2013, ch. 36Loi sur les compétences linguistiques

 L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 126 à 129 et 131 à 190 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 8L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Modification de la loi

 Les alinéas 14.1(1)a) à d) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :

  • d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un milliard de dollars;

 L’article 38.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement et dépôt

38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.

Disposition transitoire

Note marginale :Demande d’examen — paragraphe 14.1(1)

 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 14.1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :

  • a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;

  • b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi.

SECTION 9Financement des services de soins à domicile et de santé mentale

Note marginale :Versement aux provinces — exercice 2017-2018

  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2017, le ministre des Finances verse à une province les sommes visées aux paragraphes (2) et (3) en vue de l’aider à fournir des services de soins à domicile et de santé mentale si, au plus tard le 30 mars 2018, le ministre de la Santé l’avise par écrit du fait que, selon lui, le gouvernement de la province a accepté, avant le 15 décembre 2017, la proposition fédérale visant à améliorer les soins de santé pour les Canadiens faite le 19 décembre 2016.

  • Note marginale :Somme — services de soins à domicile

    (2) La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de soins à domicile correspond au résultat du calcul suivant :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente deux cents millions de dollars;
    B
    la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;
    C
    la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.
  • Note marginale :Somme — services de santé mentale

    (3) La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de santé mentale correspond au résultat du calcul suivant :

    A × (B/C)

    où :

    A
    représente cent millions de dollars;
    B
    la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;
    C
    la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.
  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (4) Les sommes à verser au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor.

SECTION 10L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Modification de la loi

 Les alinéas 9a) et b) de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef du Canada : 403 800 $;

  • b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 373 900 $.

 Les alinéas 10a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 344 400 $;

  • b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 314 100  $;

  • c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 344 400 $;

  • d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 314 100  $.

 

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