Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 12Militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)
2005, ch. 21Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (suite)
275 L’article 40.5 de la même loi est abrogé.
276 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application de la présente partie
42 La présente partie, exception faite des articles 44.1 et 44.2, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
277 L’article 44.3 de la même loi est abrogé.
278 Le titre de la partie 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation de reconnaissance pour aidant
279 (1) Le passage du paragraphe 65.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :
(2) Les alinéas 65.1(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the veteran has had an application for a disability award approved under section 45;
(b) as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, the veteran requires ongoing care;
(3) L’alinéa 65.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;
c) la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;
(4) Les paragraphes 65.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
280 Les articles 65.2 et 65.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
Note marginale :Une seule personne désignée
65.21 Pour l’application du paragraphe 65.1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.
Note marginale :Début des versements
65.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.
Note marginale :Changement de personne désignée
(2) Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;
b) le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.
Note marginale :Fin des versements
65.23 L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) cessent d’être remplies;
b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;
c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.
Note marginale :Changement de circonstances — vétéran
65.24 (1) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.
Note marginale :Changement de circonstances — personne désignée
(2) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.
Note marginale :Évaluation
65.3 Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.
Note marginale :Suspension ou annulation
65.31 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.
281 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :
Dispense
Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
78.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.
Note marginale :Notification
(2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.
Note marginale :Acceptation
(3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.
Note marginale :Date de la dispense
(4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.
Note marginale :Demande exigée par le ministre
(5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Note marginale :Dispense annulée
(6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.
Note marginale :Effet de la dispense
78.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.
Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense
(2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.
282 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Révision : parties 1, 1.1, 2 ou 3.1
83 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou du présent article.
283 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :
Versements
Note marginale :Somme versée au survivant
87.1 (1) Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.
Note marginale :Somme versée à la succession
(2) Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.
Note marginale :Définition de survivant
(3) Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :
a) de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;
b) de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.
284 (1) Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Erroneous payments of benefits or allowances
(4) Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an education and training benefit, earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a caregiver recognition benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if
(2) L’alinéa 88(4)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the benefit or allowance has been paid to the person for five years or more or, in the case of an education and training benefit, for three years or more.
(3) Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour études et formation, de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation de reconnaissance pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
285 Les alinéas 94e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation ou de la prime dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
e.1) concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
f) concernant les modalités de suspension ou d’annulation des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
286 L’article 94.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation de reconnaissance pour aidant pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
287 L’article 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Allocation ou indemnité | Taux ($) |
| 5 | Allocation de reconnaissance pour aidant | 1 000,00 (mensuel) |
L.R., ch. P-6Loi sur les pensions
288 (1) Le passage du paragraphe 3.1(1) de la Loi sur les pensions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune compensation
3.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après le 1er avril 2006, sauf dans les cas suivants :
(2) L’alinéa 3.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant le 1er avril 2006 ou qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
(3) L’alinéa 3.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le ministre a établi en application de la Loi sur le bien-être des vétérans que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;
(4) Le paragraphe 3.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant le 1er avril 2006.
289 Le paragraphe 35(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur le bien-être des vétérans
(1.2) Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans.
290 Le paragraphe 38(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. V-1Loi sur le ministère des Anciens Combattants
291 (1) L’alinéa 5b) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est abrogé.
(2) L’alinéa 5c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d’hébergement et d’alimentation dans tout hôpital, foyer ou autre établissement, le calcul et les modalités de la contribution;
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