Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-06-22
Note marginale :Enquêtes et scrutin
142 La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 136(1) ou de l’alinéa 141a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.
Note marginale :Prise en considération de la classification
143 (1) Pour l’application des alinéas 136(1)a) et 141a), la Commission tient compte, pour décider si un groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
144 À la demande du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du bureau, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 136(1)a) ou 141a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.
Note marginale :Participation de l’employeur
145 (1) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale et que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) Les alinéas 136(1)b) ou 141a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
146 (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :
a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 138, 141 et 144;
b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136 à 138 et 141;
c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 136, 141 et 144, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;
d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 134(1);
e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 137 ou 138 ou à l’alinéa 141b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.
Note marginale :Attributions de la Commission
(2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 135 à 145, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 134 à 145 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Note marginale :Personnes non représentées
147 Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date de référence, occupent un poste au sein du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.
Note marginale :Plaintes
148 Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Griefs
149 (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé de la Bibliothèque du Parlement qui occupe un poste dans le secteur qui est au service du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent à un employé est exécutée par le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget dans les meilleurs délais.
Note marginale :Renvoi à la Commission
150 Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date de référence, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Mentions — directeur parlementaire du budget
151 Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du directeur parlementaire du budget vaut, à compter de la date de référence, mention du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Procédures judiciaires ou administratives nouvelles
152 Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris en ce qui a trait au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget peuvent, à compter de la date de référence, être intentées contre le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
153 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget prend la suite du directeur parlementaire du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au directeur qui sont en cours à la date de référence.
Note marginale :Transfert de crédits
154 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 128, par toute loi fédérale aux dépenses de la Bibliothèque du Parlement en ce qui a trait au directeur parlementaire du budget sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Transfert de renseignements
155 Est à la disposition du nouveau directeur parlementaire du budget tout renseignement qui, à la date de référence, se trouve à la disposition du directeur parlementaire du budget dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Achèvement des travaux
156 Le nouveau directeur parlementaire du budget peut achever les travaux commencés avant la date de référence par le directeur parlementaire du budget au titre de l’article 79.2 de la Loi sur le Parlement du Canada dans sa version antérieure à la date de référence.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
157 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
ainsi que de la mention « paragraphe 79.21(9) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
158 Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le directeur parlementaire du budget.
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