Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
Texte complet :
Sanctionnée le 2017-06-22
L.R., ch. 15 (4e suppl.)Loi sur la santé des non-fumeurs
178 L’alinéa c) de la définition de employeur, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles
179 La définition de institutions fédérales, au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
- institutions fédérales
institutions fédérales Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, le bureau du directeur parlementaire du budget, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones. (federal institution)
180 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget.
181 (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
38 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget :
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
182 Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
183 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission du Conseil du Trésor
46 (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.
184 L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
93 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
185 L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget.
2003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
186 Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Employés parlementaires
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget :
2006, ch. 9, art. 2Loi sur les conflits d’intérêts
187 (1) La définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), ce qui suit :
d.01) directeur parlementaire du budget;
(2) La définition de titulaire de charge publique principal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) est le directeur parlementaire du budget;
188 Le paragraphe 24(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les présidents du Sénat et de la Chambre des communes, dans le cas du directeur parlementaire du budget;
2009, ch. 2, art. 393Loi sur le contrôle des dépenses
189 L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.
2013, ch. 36Loi sur les compétences linguistiques
190 L’article 2 de la Loi sur les compétences linguistiques est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est nommé en vertu du paragraphe 79.1(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
191 Les articles 126 à 129 et 131 à 190 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 8L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada
Modification de la loi
192 Les alinéas 14.1(1)a) à d) de la Loi sur Investissement Canada sont remplacés par ce qui suit :
d) pour tout investissement effectué pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un milliard de dollars;
193 L’article 38.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Établissement et dépôt
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi; le ministre rend le rapport public.
Disposition transitoire
Note marginale :Demande d’examen — paragraphe 14.1(1)
194 Toute demande d’examen qui est déposée en application de l’article 17 de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 14.1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi, et pour laquelle, avant cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si, à la fois :
a) l’investissement visé par la demande aurait été assujetti au paragraphe 14.1(1) de cette loi si elle avait été déposée ce jour-là;
b) la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)d) de cette loi, édicté par l’article 192 de la présente loi.
SECTION 9Financement des services de soins à domicile et de santé mentale
Note marginale :Versement aux provinces — exercice 2017-2018
195 (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2017, le ministre des Finances verse à une province les sommes visées aux paragraphes (2) et (3) en vue de l’aider à fournir des services de soins à domicile et de santé mentale si, au plus tard le 30 mars 2018, le ministre de la Santé l’avise par écrit du fait que, selon lui, le gouvernement de la province a accepté, avant le 15 décembre 2017, la proposition fédérale visant à améliorer les soins de santé pour les Canadiens faite le 19 décembre 2016.
Note marginale :Somme — services de soins à domicile
(2) La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de soins à domicile correspond au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
- A
- représente deux cents millions de dollars;
- B
- la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;
- C
- la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.
Note marginale :Somme — services de santé mentale
(3) La somme à verser en vue d’aider la province à fournir des services de santé mentale correspond au résultat du calcul suivant :
A × (B/C)
où :
- A
- représente cent millions de dollars;
- B
- la population de la province, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016;
- C
- la population totale des provinces, selon l’estimation officielle de cette population au 1er juillet 2016 publiée par Statistique Canada le 28 septembre 2016.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(4) Les sommes à verser au titre du présent article sont prélevées sur le Trésor.
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