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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

  •  (1) Les sous-alinéas 216(2)a)(i) à (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 0,22 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,22 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iii) le produit de 0,27 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,42 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  • (2) Les sous-alinéas 216(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) le produit de 0,40 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,

    • (iv) le produit de 0,84 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;

  •  (1) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 11,930 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 0,63 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

  • (2) Les sous-alinéas 217(2)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

    • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (3) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte,

  • (4) Les sous-alinéas 217(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

    • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction,

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

  •  (1) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 23,860 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 1,26 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

  • (2) Les sous-alinéas 218(2)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

    • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

  • (3) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit de 35,790 $ par le nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte,

    • (ii) le produit de 1,89 $ par le nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte;

  • (4) Les sous-alinéas 218(3)a)(i) et (ii) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) le produit du nombre de litres d’alcool éthylique absolu dans les spiritueux auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre d’alcool éthylique absolu, prévu à l’article 1 de l’annexe 4, au moment de la perpétration de l’infraction,

    • (ii) le produit du nombre de litres de vin auxquels l’infraction se rapporte par 300 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction;

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

 Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) 0,41 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;

  • b) 0,41 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;

  • c) 508,81 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.

  •  (1) L’article 242 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention — art. 72

    242 Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,26 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.

  • (2) L’article 242 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contravention — art. 72

    242 Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité égale au produit du nombre de litres de vin auquel la contravention se rapporte par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

  •  (1) L’alinéa 243(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,26 $ le litre de vin.

  • (2) L’alinéa 243(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par 200 % du taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • (3) L’alinéa 243(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

  • (4) L’alinéa 243(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • (5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er avril 2018.

 

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