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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (continué)

SECTION 2Dette publique (continué)

L.R., ch. F-11Modification de la Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autorisation implicite d’emprunts en devises

    (2) Les financements qu’une loi fédérale autorise, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour un montant, fixe ou plafonné, établi en monnaie canadienne et correspondant à un emprunt, à une émission de titres ou à la garantie d’acquittement d’obligations peuvent être effectués, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille, selon le cas, de l’emprunt, de la réception du produit de l’émission ou de la constitution de la garantie — ou tout autre taux de change en usage que le ministre estime indiqué.

1990, ch. 41Modification de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia

 Le paragraphe 3(3) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Garanties en devises

    (3) Les fonds prévus aux sous-alinéas (2)a)(ii), (v) et (vi) peuvent être garantis, en tout ou en partie, pour un montant équivalent de devises, calculé, malgré le paragraphe 48(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’après le taux de change moyen quotidien affiché à la Banque du Canada la veille de la majoration de la garantie en cas d’augmentation globale du montant attestée en vertu de l’alinéa (2)b) ou, en cas de financement ou refinancement de tout ou partie d’une obligation déjà garantie, d’après la moyenne pondérée des taux ainsi affichés pour chacune des devises.

2016, ch. 7Modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

 L’article 186 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :2016, ch. 7

 L’article 103 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

SECTION 3Stabilité du secteur financier

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 L’article 7 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres.

  •  (1) Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) régir l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les banques d’importance systémique nationale, notamment prévoir le contenu de ces plans;

  • (2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément du ministre

      (2.01) L’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet du règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2)e).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Restructuration des institutions fédérales membres » suivant l’article 39, de ce qui suit :

Plans de règlement

Note marginale :Soumission des plans

39.01 La banque d’importance systémique nationale doit, à la demande de la Société, élaborer et tenir à jour un plan de règlement qui est conforme aux exigences visées à l’alinéa 11(2)e) et soumettre ce plan à la Société.

1991, ch. 46Loi sur les banques

 Le paragraphe 485(1.2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (1.2) Après avoir consulté les autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le surintendant prévoit, par ordonnance, pour chaque banque d’importance systémique nationale, le montant correspondant à la capacité minimale de la banque à absorber des pertes.

  • Note marginale :Montant : paragraphe (1.2)

    (1.21) Le montant prévu au titre du paragraphe (1.2) comprend le capital ainsi que les actions et les éléments du passif visés par règlement, dont la valeur est déterminée conformément aux critères que le surintendant estime indiqués.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 110 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :2016, ch. 7 ou sanction

    (2) L’article 111 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 160 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SECTION 42012, ch. 19, art. 711Loi sur Services partagés Canada

 L’article 7 de la Loi sur Services partagés Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre

7 Afin de fournir des services au titre de la présente loi, le ministre peut exercer les attributions mentionnées aux alinéas 6a), b), c) ou g) de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux à l’égard des ministères, sociétés d’État, personnes, organismes et gouvernements à qui ces services sont fournis.

Note marginale :Délégation de pouvoir — ministre compétent

  • 7.1 (1) Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer au ministre compétent du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Délégation de pouvoir — administrateur principal

    (2) Afin de fournir, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, des services au titre de la présente loi à un ministère qui n’est pas placé sous son autorité mais dont il est le ministre compétent, le ministre peut, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, déléguer à l’administrateur principal du ministère tout pouvoir que lui confère l’article 7 à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Subdélégation — administrateur principal

    (3) Le ministre compétent peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (1), subdéléguer à l’administrateur principal du ministère, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre.

  • Note marginale :Subdélégation — subordonnés

    (4) L’administrateur principal peut, sous réserve des conditions et modalités de la délégation visée au paragraphe (2) ou de la subdélégation visée au paragraphe (3), subdéléguer à ses subordonnés, pour les périodes et selon les modalités qu’il estime indiquées, le pouvoir qui lui a été délégué par le ministre ou subdélégué par le ministre compétent.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    administrateur principal

    administrateur principal

    • a) S’agissant d’un ministère mentionné à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques, son sous-ministre;

    • b) s’agissant d’un ministère mentionné aux parties II ou III de cette annexe, le titulaire du poste mentionné en regard de ce ministère;

    • c) s’agissant d’un ministère qui n’est pas mentionné à la même annexe, le premier dirigeant ou l’administrateur général du ministère ou le titulaire d’un poste équivalent. (chief executive)

    ministre compétent

    ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Autorisation

  • 9.1 (1) Malgré le fait que le gouverneur en conseil a précisé, en vertu de l’alinéa 6c), qu’un ministère est tenu d’obtenir exclusivement auprès du ministre, par l’intermédiaire de Services partagés Canada, un service précisé en vertu de l’alinéa 6a) et qu’il n’est pas autorisé à en assurer lui-même la prestation, le ministre, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, peut, selon les modalités qu’il précise :

    • a) autoriser le ministère à obtenir une partie du service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de cette partie du service;

    • b) autoriser le ministère à obtenir tout le service à l’égard d’un ou de plusieurs secteurs du ministère — mais non de tous ses secteurs — autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

  • Note marginale :Pouvoir exercé personnellement

    (2) Le ministre exerce personnellement le pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Instructions

    (3) Le ministère qui est autorisé, en vertu du paragraphe (1), à obtenir tout ou partie d’un service autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation de tout ou partie du service, doit l’obtenir conformément à toute instruction que le ministre donne.

 

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