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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

PARTIE 3Modification de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (suite)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (suite)

  •  (1) L’alinéa 243.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,63 $ le litre de vin.

  • (2) L’alinéa 243.1b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) si la contravention se rapporte à du vin, le produit du nombre de litres de vin par le taux de droit applicable par litre de vin, prévu à l’alinéa c) de l’annexe 6, au moment de la perpétration de l’infraction.

  • (3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

  •  (1) L’alinéa 1a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,539 00 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 2a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,107 80 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 3a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 6,737 50 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 4a) de l’annexe 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 23,462 35 $;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 0,084 34 $,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(i) de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 84 %,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 mars 2017.

  •  (1) L’annexe 4 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    ANNEXE 4(articles 122, 123, 123.1 et 159.1)Taux du droit sur les spiritueux

    • 1 Spiritueux : par litre d’alcool éthylique absolu contenu dans les spiritueux :

      • a) 11,930 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.

    • 2 Par litre de spiritueux contenant au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • a) 0,301 $;

      • b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 123.1(2), le taux ajusté.

  • (2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 4 », à l’annexe 4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 122, 123, 123.1, 159.1, 217 et 218)
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

  •  (1) L’annexe 6 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    ANNEXE 6(articles 134, 135, 135.1 et 159.1)Taux du droit sur le vin

    Vin :

    • a) par litre de vin contenant au plus 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • (i) 0,0209 $,

      • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;

    • b) par litre de vin contenant plus de 1,2 % d’alcool éthylique absolu par volume, mais au plus 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • (i) 0,301 $,

      • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté;

    • c) par litre de vin contenant plus de 7 % d’alcool éthylique absolu par volume :

      • (i) 0,63 $,

      • (ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 135.1(2), le taux ajusté.

  • (2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l’annexe 6 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    (articles 134, 135, 135.1, 159.1, 217, 218, 242, 243 et 243.1)
  • (3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits qui deviennent exigibles après le 22 mars 2017.

  • (4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er avril 2018.

2014, ch. 20Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui prévoient le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme, cette somme est déterminée et les intérêts sont calculés comme si les articles 44 et 58 à 63 et les paragraphes 64(1) et 65(1) avaient été sanctionnés le 23 mars 2017.

PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

  •  (1) La définition de marge de dumping, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, est remplacée par ce qui suit :

    marge de dumping

    marge de dumping Sous réserve des articles 30.2 et 30.3, l’excédent de la valeur normale de marchandises sur leur prix à l’exportation. (margin of dumping)

  • (2) La définition de ordonnance ou conclusions, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    ordonnance ou conclusions

    ordonnance ou conclusions

    • a) L’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre des articles 43 ou 44 qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 ou du paragraphe 91(3) et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes;

    • b) en outre, pour l’application des articles 3 à 6 et 76 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions rendues par le Tribunal au titre du paragraphe 91(3) qui n’ont pas été annulées au titre de l’un des articles 76.01 à 76.1 et, dans les cas où elles ont été modifiées plus d’une fois au titre de l’article 75.3, des paragraphes 75.4(8) ou 75.6(7) ou de l’un des articles 76.01 à 76.1, l’ordonnance ou les conclusions les plus récentes. (order or finding)

  • (3) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    décision sur la portée

    décision sur la portée Décision rendue en vertu du paragraphe 66(1) pour déterminer si des marchandises sont assujetties à un décret du gouverneur en conseil imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7, à une ordonnance ou à des conclusions du Tribunal, ou d’un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue en vertu du sous-alinéa 50a)(iii). (scope ruling)

 L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Droits antidumping et droits compensateurs : contournement

    (1.1) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées importées au Canada pour lesquelles le Tribunal a établi, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions avant le dédouanement de marchandises de même description, que leur importation constitue un acte de contournement :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

  • Note marginale :Droits : enquête anticontournement

    (1.2) Sont assujetties aux droits ci-après les marchandises sous-évaluées et subventionnées, importées au Canada après l’ouverture d’une enquête anticontournement au titre de l’article 72, pour lesquelles le Tribunal a établi après leur dédouanement, par une ordonnance modifiant une ordonnance ou des conclusions, que l’importation de marchandises de même description constitue un acte de contournement :

    • a) dans le cas de marchandises sous-évaluées, des droits antidumping d’un montant égal à la marge de dumping des marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises subventionnées, des droits compensateurs d’un montant égal à celui de la subvention qui est octroyée pour elles.

 L’alinéa 6c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) le président a fait la précision visée à la division 41(1)b)(ii)(C).

 Le passage du paragraphe 9.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  • 9.2 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada sont assujetties à des droits et, d’autre part, un recours est exercé devant la Cour d’appel fédérale, aux termes de l’article 96.1 en révision et annulation de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte annulation de la décision définitive quant aux marchandises ou à certaines d’entre elles ou reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

 Le passage du paragraphe 9.21(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

  • 9.21 (1) Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance d’un pays ALÉNA sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie I.1, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

 Le passage de l’article 9.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’assujettissement aux droits

9.3 Dans le cas où, d’une part, une ordonnance ou des conclusions du Tribunal portent que des marchandises importées au Canada en provenance des États-Unis sont assujetties à des droits et, d’autre part, la révision de la décision définitive du président — rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) — sur laquelle sont fondées l’ordonnance ou les conclusions est demandée au titre de la partie II, l’assujettissement des marchandises de même description que ces marchandises continue, malgré les ordonnances ou décisions rendues pendant la procédure, tant au cours de celle-ci que par la suite, sauf si le jugement définitif emporte reprise de l’enquête par le président — close par la suite au titre de l’alinéa 41(1)a); le cas échéant :

  •  (1) Le passage du paragraphe 13.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande de réexamen

    • 13.2 (1) L’exportateur vers le Canada ou le producteur de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées au paragraphe 3(1) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises si :

  • (2) Les paragraphes 13.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de réexamen

      (1.1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de réexaminer la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention relatif à ces marchandises s’il ne lui a pas été demandé de fournir des renseignements relativement à ces marchandises ou à toute marchandise de même description que celles-ci pour l’application de la présente loi, en vue de déterminer leur valeur normale, leur prix à l’exportation et le montant de subvention octroyée pour elles.

    • Note marginale :Forme de la demande

      (2) La demande visée aux paragraphes (1) ou (1.1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

    • Note marginale :Réexamen

      (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le président procède au réexamen de façon expéditive et rend une décision confirmant ou modifiant la valeur normale, le prix à l’exportation ou le montant de subvention, selon le cas.

    • Note marginale :Réexamen

      (3.1) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1.1), le président procède au réexamen de façon expéditive de la valeur normale, du prix à l’exportation ou du montant de subvention des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2), selon le cas.

  •  (1) Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) la vente de marchandises similaires effectuée par l’exportateur à un acheteur pour consommation dans le pays d’exportation si le président est d’avis qu’il existe une situation particulière du marché qui ne permet pas une comparaison utile avec la vente des marchandises à l’importateur au Canada.

  • (2) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application : alinéa (2)c)

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)c), l’existence d’une situation particulière du marché peut être établie à l’égard de toute marchandise d’un exportateur ou d’un pays donné, tel qu’il serait approprié dans les circonstances.

 L’article 30.1 de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Clôture de l’enquête

  • 35 (1) Le président prend les mesures prévues au paragraphe (2) et le Tribunal, celles prévues au paragraphe (3), si, avant que le président rende une décision provisoire en vertu du paragraphe 38(1) au sujet des marchandises faisant l’objet de l’enquête, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    • a) le président est convaincu, au sujet de tout ou partie de ces marchandises d’un ou de plusieurs pays, que leur quantité véritable et éventuelle est négligeable;

 

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