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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

 L’article 40.5 de la même loi est abrogé.

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

42 La présente partie, exception faite des articles 44.1 et 44.2, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

 L’article 44.3 de la même loi est abrogé.

 Le titre de la partie 3.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Allocation de reconnaissance pour aidant

  •  (1) Le passage du paragraphe 65.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité
    • 65.1 (1) Le ministre peut, sur demande du vétéran, verser à la personne désignée par celui-ci une allocation de reconnaissance pour aidant si les conditions suivantes sont remplies :

  • (2) Les alinéas 65.1(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (a) the veteran has had an application for a disability award approved under section 45;

    • (b) as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, the veteran requires ongoing care;

  • (3) L’alinéa 65.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;

    • c) la personne désignée est âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins sans être rémunérée pour ce faire;

  • (4) Les paragraphes 65.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Facteurs à considérer

      (3) Pour établir si la personne désignée joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

 Les articles 65.2 et 65.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Montant de l’allocation

65.2 Le montant de l’allocation de reconnaissance pour aidant exigible mensuellement par la personne désignée est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

Note marginale :Une seule personne désignée

65.21 Pour l’application du paragraphe 65.1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.

Note marginale :Début des versements
  • 65.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.

  • Note marginale :Changement de personne désignée

    (2) Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :

    • a) le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;

    • b) le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.

Note marginale :Fin des versements

65.23 L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :

  • a) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) cessent d’être remplies;

  • b) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;

  • c) le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.

Note marginale :Changement de circonstances — vétéran
  • 65.24 (1) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.

  • Note marginale :Changement de circonstances — personne désignée

    (2) En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.

Note marginale :Évaluation

65.3 Le ministre peut exiger, afin d’établir si la personne désignée a encore droit au versement de l’allocation de reconnaissance pour aidant, que le vétéran qui l’a désignée subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.

Note marginale :Suspension ou annulation

65.31 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Dispense

Note marginale :Dispense de l’obligation de présenter une demande
  • 78.1 (1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

  • Note marginale :Date de la dispense

    (4) La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

  • Note marginale :Demande exigée par le ministre

    (5) Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Dispense annulée

    (6) La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Note marginale :Effet de la dispense
  • 78.2 (1) Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

  • Note marginale :Effet de l’annulation de la dispense

    (2) Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision : parties 1, 1.1, 2 ou 3.1

83 Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 1, 1.1, 2 ou 3.1 ou du présent article.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Versements

Note marginale :Somme versée au survivant
  • 87.1 (1) Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.

  • Note marginale :Somme versée à la succession

    (2) Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.

  • Note marginale :Définition de survivant

    (3) Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :

    • a) de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;

    • b) de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

 

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