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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

  •  (1) Le paragraphe 41.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Suite aux décisions objets de renvoi
    • 41.1 (1) Après annulation de la décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b) et renvoi, sur demande faite au titre de l’article 96.1, de l’affaire au président, celui-ci réexamine l’affaire, rend une nouvelle décision, fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal.

  • (2) Le paragraphe 41.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renvoi d’une décision

      (2) Après le renvoi à lui, en application des paragraphes 77.015(3) ou (4), 77.019(5), 77.15(3) ou (4) ou 77.19(4), de sa décision de clore l’enquête rendue au titre de l’alinéa 41(1)a) ou d’une décision définitive rendue au titre de l’alinéa 41(1)b), le président réexamine la décision en cause, la confirme, l’annule ou, dans le cas d’une décision définitive, la modifie. Il fait donner et publier un avis correspondant conformément à l’alinéa 34(1)a) et en fait transmettre une copie au Tribunal et au secrétaire canadien.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 42(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) si, dans le cas de marchandises subventionnées, pour lesquelles un montant a été précisé en application de la division 41(1)b)(ii)(C), objet de la décision provisoire :

  • (2) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application : alinéa (3)a)

      (3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a) :

      • a) la marge de dumping relative à des marchandises d’un pays donné est égale à la moyenne pondérée des marges de dumping établies conformément à l’article 30.2;

      • b) le montant de subvention relatif à des marchandises d’un pays donné est égal à la moyenne pondérée des montants de subvention établis conformément à l’article 30.4.

  • (3) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (7) Pour l’application du présent article, les marchandises sous-évaluées ou subventionnées ne comprennent pas les marchandises d’un exportateur à l’égard desquelles la marge de dumping ou le montant de subvention est minimal.

 L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) que s’il a rendu une décision provisoire en application du paragraphe 38(1);

 L’alinéa 52(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) mettre fin à l’engagement sur les marchandises;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Note marginale :Décision sur le contournement
  • 55.1 (1) Lorsque le Tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 3(1.2) à l’égard des marchandises objet de la décision sur le contournement, le président fait déterminer par un agent désigné, au plus tard dans les six mois suivant la date de l’ordonnance :

    • a) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance;

    • b) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

    • c) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux marchandises dédouanées à compter de la date de l’ouverture de l’enquête anticontournement au titre du paragraphe 72(1) et au plus tard le jour où le Tribunal rend une ordonnance au titre de l’article 75.3 à l’égard de ces marchandises.

  • Note marginale :Révision

    (3) La détermination visée au paragraphe (1) est réputée être une révision effectuée au titre de l’alinéa 57b) par un agent désigné.

 Le passage du paragraphe 56(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère définitif des décisions
  • 56 (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

 L’article 60.1 de la même loi devient le paragraphe 60.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis : réexamen de l’article 59

    (2) Le président fait publier un avis, selon les modalités réglementaires, de tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions.

 Les paragraphes 61(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Appel : décision sur la portée

    (1.1) Toute décision sur la portée rendue au titre de l’article 66, y compris une décision modifiée au titre du paragraphe 67(2), et, sous réserve des articles 77.012 et 77.12, tout réexamen effectué au titre des alinéas 59(1)a) ou e) quant à la question de savoir si des marchandises sont de même description que celles décrites dans l’ordonnance ou les conclusions peuvent faire l’objet d’un appel devant le Tribunal sur dépôt, par la personne intéressée, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, d’un avis d’appel auprès du président et du Tribunal.

  • Note marginale :Avis d’audition

    (2) L’avis d’audition d’un appel interjeté en application des paragraphes (1) ou (1.1) est publié dans la Gazette du Canada au moins vingt et un jours avant la date de l’audition. Peuvent être entendues les personnes qui, au moins sept jours avant le jour de l’audition, déposent auprès du Tribunal un acte de comparution.

  • Note marginale :Ordonnances ou conclusions du Tribunal

    (3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

 L’alinéa 62(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

Décision sur la portée

Note marginale :Demande
  • 63 (1) Toute personne intéressée peut soumettre au président une demande de décision sur la portée à l’égard de toute marchandise.

  • Note marginale :Délai : révision de la demande

    (2) Dans les trente jours suivant la réception de la demande, le président décide si la demande doit être rejetée ou si une procédure sur la portée doit être ouverte.

  • Note marginale :Délai prorogé

    (3) Il peut proroger ce délai à quarante-cinq jours.

  • Note marginale :Critères réglementaires

    (4) Il décide si l’un des critères réglementaires à respecter pour rejeter la demande s’applique; dans l’affirmative, il rejette la demande.

  • Note marginale :Cas prévus par règlement

    (5) Il peut également la rejeter dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis

    (6) S’il rejette la demande au titre des paragraphes (4) ou (5), il en avise par écrit le demandeur en indiquant les motifs du rejet.

  • Note marginale :Dossier incomplet

    (7) Si le dossier d’une demande déposée par une personne intéressée est incomplet, l’avis visé au paragraphe (6) en décrit les lacunes.

  • Note marginale :Ouverture d’une procédure sur la portée

    (8) Si la demande n’est pas rejetée au titre des paragraphes (4) ou (5), le président engage une procédure sur la portée à l’égard des marchandises objet de la demande.

Note marginale :Initiative du président

64 Le président peut, de sa propre initiative, engager une procédure sur la portée à l’égard de toute marchandise.

Note marginale :Avis de procédure sur la portée

65 Si une procédure sur la portée est engagée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président en avise par écrit le demandeur, s’il y a lieu, l’importateur, l’exportateur, le gouvernement du pays d’exportation et les producteurs nationaux.

Note marginale :Décision sur la portée
  • 66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), au plus tard le cent vingtième jour après avoir engagé une procédure sur la portée au titre du paragraphe 63(8) ou de l’article 64, le président rend sa décision accompagnée des motifs.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Le délai de cent vingt jours peut être prorogé à deux cent dix jours par le président dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Fin de la procédure sur la portée

    (3) Avant qu’il ne rende sa décision en vertu du paragraphe (1), le président peut faire mettre un terme à la procédure sur la portée dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la décision sur la portée

    (4) La décision sur la portée visée au paragraphe (1) prend effet à la date où elle est rendue, à moins d’indication contraire du président. Elle comprend les conditions que le président estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation et le demandeur, s’il y a lieu :

    • a) de la prorogation de délai visée au paragraphe (2);

    • b) du fait qu’une décision sur la portée a été rendue au titre du paragraphe (1);

    • c) de la fin de la procédure sur la portée visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (6) Pour rendre sa décision, il tient compte des facteurs prévus par règlement et de tout autre facteur qu’il estime pertinent.

  • Note marginale :Décision définitive

    (7) La décision sur la portée visée au paragraphe (1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1).

Note marginale :Révision de la décision
  • 67 (1) En vue de donner effet à une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) à laquelle se rapporte la décision du Tribunal ou de la Cour.

  • Note marginale :Révision : cas prévus par règlement

    (2) Le président peut réviser la décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1) dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Confirmation, modification ou révocation

    (3) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Avis écrit

    (4) Le président avise par écrit le gouvernement du pays d’exportation, le demandeur, s’il y a lieu, et les personnes intéressées de la révision visée aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Application de la décision sur la portée

68 La décision sur la portée s’applique :

  • a) aux décisions, révisions ou réexamens visés aux articles 55, 56 et 57 et aux alinéas 59(1)a) et e);

  • b) à toute décision se rapportant à la question de savoir si un engagement à l’égard duquel une enquête a été suspendue au titre du sous-alinéa 50a)(iii) s’applique à des marchandises.

Note marginale :Décision contraignante

69 Sous réserve des règlements, la décision sur la portée est contraignante à l’égard des décisions, révisions et réexamens de l’agent désigné ou du président à l’égard de marchandises objet de la décision sur la portée qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.

Note marginale :Application : article 55
  • 70 (1) La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 55 à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une déclaration en détail aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) l’importateur des marchandises :

      • (i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

      • (ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :Application : article 56

    (2) La décision sur la portée peut être appliquée par l’agent désigné aux décisions rendues, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 56, si elle n’a pas été préalablement révisée au titre de l’article 57 ou réexaminée au titre de l’article 59 et si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) l’importateur des marchandises :

      • (i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

      • (ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :Application : articles 57 ou 59

    (3) La décision sur la portée peut être appliquée par le président aux révisions ou réexamens effectués, dans les deux ans précédant la date de sa prise d’effet, au titre de l’article 57 ou des alinéas 59(1)a) ou e) à l’égard de marchandises qui font l’objet d’une décision rendue au titre des paragraphes 56(1) ou (2) si, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date :

    • a) l’importateur des marchandises :

      • (i) en fait la demande par écrit selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires, relatives notamment aux renseignements à fournir,

      • (ii) a payé les droits exigibles sur ces marchandises;

    • b) dans le cas de marchandises qui proviennent d’un pays ALÉNA, le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises en fait la demande de la manière prévue au sous-alinéa a)(i), sans égard au paiement par l’importateur des droits exigibles sur celles-ci.

  • Note marginale :Décision sur la portée : agent désigné

    (4) La décision sur la portée peut être appliquée à toute décision rendue, au plus deux ans avant sa prise d’effet, au titre de l’article 56 si l’agent désigné l’estime approprié dans les deux ans suivant cette décision.

  • Note marginale :Décision sur la portée : président

    (5) La décision sur la portée peut être appliquée aux décisions visées aux articles 55 ou 56, aux révisions visées à l’article 57 et aux réexamens visés aux alinéas 59(1)a) ou e) qui ont été rendues ou effectuées au plus deux ans avant la date de sa prise d’effet si le président l’estime approprié dans les deux ans suivant la décision, la révision ou le réexamen, selon le cas.

  • Note marginale :Demandes visées aux paragraphes (1) ou (3)

    (6) Dans le cas d’une demande visée aux paragraphes (1) ou (3), le président rend sa décision dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été faite.

  • Note marginale :Date de la décision

    (7) Sauf dans le cas d’une demande visée au paragraphe 58(1.1) ou à l’article 77.011 ou d’un avis d’appel visé au paragraphe 61(1), la décision rendue au titre des paragraphes (4) ou (5) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prise d’effet de la décision sur la portée est réputée avoir été rendue à cette date.

  • Note marginale :Décision réputée : paragraphes (1), (3) ou (5)

    (8) La décision rendue au titre des paragraphes (1), (3) ou (5) est réputée être un réexamen effectué par le président au titre du paragraphe 59(1).

  • Note marginale :Décision réputée : paragraphes (2) ou (4)

    (9) La décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (4) est réputée être un réexamen effectué par l’agent désigné au titre de l’article 57.

Enquêtes anticontournement

Note marginale :Définition de contournement

71 Pour l’application des articles 72 à 75.6, il y a contournement lorsque, à la fois :

  • a) un changement à la configuration des échanges est survenu depuis la prise d’un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 ou l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 31, selon le cas;

  • b) une activité prévue par règlement est menée et les importations de marchandises auxquelles elle s’applique nuisent aux effets réparateurs du décret ou d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal;

  • c) l’imposition de droits antidumping ou compensateurs est la principale cause du changement à la configuration des échanges.

Note marginale :Ouverture d’enquête
  • 72 (1) De sa propre initiative ou, s’il reçoit une plainte écrite, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception de la plainte, le président fait ouvrir une enquête portant sur le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou sur un décret imposant des droits compensateurs au titre de l’article 7 s’il est d’avis que des éléments de preuve indiquent qu’il y a contournement.

  • Note marginale :Objet de l’enquête : exportateur ou pays

    (2) Le président peut faire ouvrir une enquête anticontournement à l’égard d’un exportateur ou d’un pays, selon le cas.

  • Note marginale :Plainte : renseignements requis

    (3) La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements à l’appui des allégations auxquels le plaignant peut avoir facilement accès et tout renseignement prévu par règlement.

Note marginale :Avis d’enquête
  • 73 (1) À l’occasion de toute enquête anticontournement qu’il fait ouvrir, le président :

    • a) en fait donner avis :

      • (i) aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

      • (ii) dans la Gazette du Canada;

    • b) fait publier les motifs de l’ouverture de l’enquête selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Décision de ne pas ouvrir d’enquête

    (2) Si, après avoir reçu la plainte prévue au paragraphe 72(1), le président décide de ne pas faire ouvrir d’enquête anticontournement relativement à tout ou partie des marchandises visées par la plainte, il fait transmettre un avis écrit et motivé de sa décision au plaignant.

Note marginale :Déclaration des faits essentiels
  • 74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président fait publier, selon les modalités réglementaires, une déclaration des faits essentiels de l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) qui comprend :

    • a) l’évaluation préliminaire du président quant à savoir si les éléments de preuve fournissent ou non une indication raisonnable de contournement;

    • b) un résumé des faits sur lesquels le président s’est appuyé pour faire cette évaluation.

  • Note marginale :Commentaires

    (2) Avant de rendre sa décision en vertu du paragraphe 75.1(1), le président accorde aux parties intéressées un délai suffisant pour lui présenter par écrit des observations sur la déclaration des faits essentiels.

  • Note marginale :Publication de la déclaration

    (3) Le président fait donner avis de la publication de la déclaration des faits essentiels aux importateurs, aux exportateurs, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu.

Note marginale :Clôture
  • 75 (1) Malgré l’article 74, le président peut clore une enquête anticontournement avant de publier la déclaration des faits essentiels s’il est convaincu que les marchandises visées par l’enquête ouverte au titre du paragraphe 72(1) sont de même description que les marchandises visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour rendre la décision visée au paragraphe (1), le président tient compte des facteurs mentionnés au paragraphe 66(6).

  • Note marginale :Avis de clôture

    (3) S’il clôt l’enquête au titre du paragraphe (1), le président :

    • a) fait donner avis de la clôture à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

    • c) fait publier, le même jour que l’avis est donné et selon les modalités réglementaires, les motifs de la clôture de l’enquête, notamment les motifs à l’appui de la décision selon laquelle les marchandises visées par l’enquête sont de même description que celles visées par une ordonnance ou des conclusions du Tribunal, ou par un décret.

  • Note marginale :Décision sur la portée

    (4) La décision visée au paragraphe (1) est réputée être une décision sur la portée rendue au titre du paragraphe 66(1).

Note marginale :Décision sur le contournement
  • 75.1 (1) Sous réserve du paragraphe 75(1), dans les cent quatre-vingts jours suivant l’ouverture d’une enquête au titre du paragraphe 72(1), le président rend sa décision et :

    • a) en fait donner avis par écrit :

      • (i) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu,

      • (ii) dans la Gazette du Canada;

    • b) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

    • c) dans le cas où il conclut à un contournement, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Contournement

    (2) Lorsqu’il rend sa décision, le président ne peut conclure à un contournement que s’il est convaincu, au vu des éléments de preuve disponibles, que l’importation de tout ou partie des marchandises visées par l’enquête constitue un acte de contournement.

  • Note marginale :Précision dans la décision

    (3) Si elle conclut à l’existence d’un acte de contournement, la décision précise :

    • a) les marchandises visées par la décision;

    • b) les exportateurs et les pays exportateurs visés par la décision.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Une telle décision peut inclure les conditions que le président estime indiquées.

Note marginale :Prorogation du délai
  • 75.2 (1) Le président peut, avant la publication de la déclaration des faits essentiels et l’expiration des cent quatre-vingts jours prévus au paragraphe 75.1(1), proroger ce délai à deux cent quarante jours dans les cas prévus par règlement.

  • Note marginale :Avis de prorogation

    (2) S’il y a prorogation du délai, le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Tribunal

75.3 Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa 75.1(1)c) concluant à l’existence d’un acte de contournement, le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

Note marginale :Réexamen intermédiaire
  • 75.4 (1) Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre des Finances, de toute autre personne, du Tribunal ou d’un gouvernement, procéder au réexamen intermédiaire :

    • a) soit d’une décision visée au paragraphe 75.1(1) concluant à un acte de contournement;

    • b) soit d’un de ses aspects.

  • Note marginale :Décision incluse

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), une décision rendue en vertu du paragraphe 75.1(1) est réputée inclure une décision qui en découle et qui est rendue en vertu des paragraphes (6) ou 75.6(5) avant qu’un réexamen ne soit ouvert aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Condition préalable

    (3) Le président ne procède au réexamen intermédiaire sur demande que si la personne, le gouvernement ou le Tribunal le convainc du bien-fondé de celui-ci.

  • Note marginale :Décision en cas de refus de réexamen intermédiaire

    (4) S’il rejette la demande de réexamen intermédiaire, le président rend en ce sens une décision motivée et en transmet copie à la personne ou au gouvernement qui en a fait la demande.

  • Note marginale :Ouverture de réexamen intermédiaire

    (5) S’il procède au réexamen intermédiaire, le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, selon le cas;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Décision

    (6) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président rend une décision motivée annulant ou maintenant la décision qui fait l’objet du réexamen, avec ou sans modifications, selon le cas.

  • Note marginale :Avis

    (7) Une fois terminé le réexamen intermédiaire, le président :

    • a) fait donner avis écrit de la décision qu’il a rendue au titre du paragraphe (6) à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne ou au gouvernement qui a demandé le réexamen, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada;

    • c) fait publier les motifs de sa décision selon les modalités réglementaires;

    • d) dans le cas où une modification de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal est nécessaire, fait déposer la décision motivée auprès du Tribunal, accompagnée des pièces requises en l’espèce par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Tribunal

    (8) Dès le dépôt de la décision visé à l’alinéa (7)d), le Tribunal rend une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions qui font l’objet de la décision de la manière indiquée dans celle-ci, en tenant notamment compte de toute condition qui y est précisée.

Note marginale :Révision de la décision
  • 75.5 (1) En vue de donner effet à une décision de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, le président révise la décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5) à laquelle se rapporte la décision de la Cour.

  • Note marginale :Confirmation, modification ou révocation

    (2) Le président confirme, modifie ou révoque la décision révisée au titre du paragraphe (1); la confirmation, la modification ou la révocation est réputée être, sauf pour l’application de l’article 96.1, une décision rendue au titre des paragraphes 75.1(1), 75.4(6) ou 75.6(5), selon le cas.

Note marginale :Demande d’exonération
  • 75.6 (1) L’exportateur vers le Canada de marchandises touchées par une ordonnance ou des conclusions visées aux paragraphes 3(1.1) ou (1.2) peut demander au président de décider si ces marchandises peuvent être exonérées de l’extension des droits si, à la fois :

    • a) il établit qu’il n’est pas associé avec un exportateur qui a reçu un avis d’enquête anticontournement;

    • b) il n’a pas lui-même reçu :

      • (i) un avis d’ouverture d’enquête anticontournement,

      • (ii) une demande de fournir des renseignements au cours de l’enquête.

  • Note marginale :Forme de la demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée en la forme que le président prescrit et selon les modalités réglementaires de contenu.

  • Note marginale :Révision : contournement

    (3) Sur réception d’une demande au titre du paragraphe (1) et s’il est convaincu du bien-fondé de celle-ci, le président procède à une révision de façon expéditive dans le but de décider si les marchandises de l’exportateur peuvent être exonérées de l’extension des droits.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il procède à une révision au titre du paragraphe (3), le président en fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur et aux producteurs nationaux.

  • Note marginale :Décision

    (5) Une fois terminée la révision visée au paragraphe (3), le président :

    • a) ou bien rend une décision selon laquelle les marchandises de l’exportateur sont assujetties à l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il y a contournement;

    • b) ou bien rend une décision exonérant les marchandises de l’exportateur de l’extension des droits, s’il est convaincu qu’il n’y a pas de contournement.

  • Note marginale :Avis

    (6) Une fois terminée la révision prévue au paragraphe (3), le président :

    • a) fait donner avis à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et à la personne qui a demandé la révision de la décision;

    • b) s’il rend une décision en vertu de l’alinéa (5)b), fait déposer auprès du Tribunal :

      • (i) un avis de la décision et des motifs,

      • (ii) les autres pièces exigées par les règles du Tribunal.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance ou des conclusions

    (7) Le Tribunal doit, dès la réception de l’avis prévu à l’alinéa (6)b), rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance ou les conclusions visées par la révision afin de mettre en vigueur la décision du président.

Note marginale :Fin d’une enquête, d’un réexamen ou d’une révision
  • 75.7 (1) Le président peut mettre fin à une enquête, un réexamen ou une révision, selon le cas, lancé en vertu des paragraphes 72(1), 75.4(1) ou 75.6(3) à l’égard des marchandises d’un exportateur ou d’un pays lorsque l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal ou le décret du gouverneur en conseil visé par l’enquête, le réexamen ou la révision a expiré, ou a été annulé ou modifié à l’égard de ces marchandises avant la conclusion de l’enquête, du réexamen ou de la décision.

  • Note marginale :Avis de clôture

    (2) Si une enquête ou un réexamen est clos en vertu du paragraphe (1), le président :

    • a) en fait donner avis par écrit à l’importateur, à l’exportateur, au gouvernement du pays exportateur, aux producteurs nationaux et au plaignant ou au demandeur, s’il y a lieu;

    • b) fait publier l’avis dans la Gazette du Canada, lorsqu’il s’agit d’une enquête ouverte en vertu du paragraphe 72(1) ou un réexamen amorcé en vertu du paragraphe 75.4(1).

 

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