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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 7Stratégie en matière de propriété intellectuelle (suite)

SOUS-SECTION DLoi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (suite)

Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

    College of Patent Agents and Trade-mark Agents

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

 L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de brevets

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)

  •  (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • j.001) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

    • j.002) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

  • (3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.002), de ce qui suit :

    • j.003) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

 Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 16.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle est faite entre un agent de brevets et son client;

  • (2) Les paragraphes 16.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de brevets d’un pays étranger

      (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

    • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

      (5) Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

 L’article 78.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Régime applicable aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989

78.1 La présente loi dans sa version du 30 septembre 1989, à l’exception de l’article 15, s’applique aux demandes de brevet déposées jusqu’à cette date. Ces demandes sont également régies par l’article 38.1.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

    College of Patent Agents and Trade-mark Agents

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’article 28 de la Loi sur les marques de commerce est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 29(1)c) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies certifiées

      (2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur la liste, ou de l’un de ces documents ou demandes.

  •  (1) L’alinéa 51.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) elle est faite entre un agent de marques de commerce et son client;

  • (2) Les paragraphes 51.13(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Agents de marques de commerce d’un pays étranger

      (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de marques de commerce et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

    • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de marques de commerce ou des clients

      (5) Pour l’application du présent article, l’agent de marques de commerce ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de marques de commerce comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • (3) L’article 51.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définition de agent de marques de commerce

      (7) Au présent article, agent de marques de commerce s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

  •  (1) L’alinéa 65c.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus;

    • g) sur les communications entre le registraire et toute autre personne.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 39

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(2) de la présente loi, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si le paragraphe 250(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4), les alinéas 12(1)j.001) et j.002) de la Loi sur les brevets sont abrogés.

  • (4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 250(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(3) de la présente loi :

    • a) ce paragraphe 250(3) est abrogé;

    • b) à la date d’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi, l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

  • (6) Si le paragraphe 250(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 118(4) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 118(4) :

    • a) l’alinéa 12(1)j.003) de la Loi sur les brevets est abrogé;

    • b) l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 118(4) de l’autre loi et celle du paragraphe 250(3) de la présente loi sont concomitantes :

    • a) ce paragraphe 250(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

      • j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

  • (8) Si l’article 251 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 119 de l’autre loi, cet article 119 est abrogé.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 119 de l’autre loi et celle de l’article 251 de la présente loi sont concomitantes, cet article 119 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (10) Si l’article 139 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 253 de la présente loi, cet article 253 est abrogé.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 139 de l’autre loi et celle de l’article 253 de la présente loi sont concomitantes, cet article 253 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

 

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