Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)

SOUS-SECTION BChef de la conformité et de l’application (suite)

 L’article 259.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

259.2 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom d’un employeur déclaré coupable d’une infraction à la présente partie, de la nature de l’infraction, de la peine imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

  •  (1) Les alinéas 260(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) le chef estime que la révélation est dans l’intérêt public;

    • c) le chef décide que la révélation est nécessaire dans le cadre de l’examen de la plainte et le plaignant y consent par écrit.

  • (2) Le paragraphe 260(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consentement

      (2) À la suite de la décision prise au titre de l’alinéa (1)c), si le plaignant refuse une demande écrite du chef de consentir à ce que son identité soit révélée, le chef peut considérer la plainte comme ayant été retirée.

  •  (1) L’alinéa 264(1)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au chef pour établir que l’exercice des activités visées au paragraphe 167(1.2) satisfait aux exigences d’un programme visé à ce paragraphe, ainsi que les cas où il doit les fournir;

  • (2) L’alinéa 264(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) de prévoir le versement, au chef ou à quelqu’un d’autre, du salaire d’un employé, si ce dernier est introuvable ou en tout autre cas;

 L’intertitre précédant l’article 271 et les articles 271 et 272 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attributions du chef

Note marginale :Pouvoir du chef : procès-verbaux

271 Le chef peut établir la forme des procès-verbaux de violation, désigner — individuellement ou par catégorie — les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant les violations dans les procès-verbaux.

Note marginale :Délégation

272 Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

 Les articles 281 à 283 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

281 L’auteur présumé de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans le délai supérieur que le chef peut accorder, saisir le chef, selon les modalités réglementaires, d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation présumée, ou des deux.

Note marginale :Modification du procès-verbal

282 Tant que le chef n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent verbalisateur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

  • 283 (1) Sur réception de la demande de révision faite au titre de l’article 281, le chef procède à la révision du procès-verbal.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Le chef peut établir les règles de procédure applicables à la révision.

  • Note marginale :Demande traitée en tant que demande d’appel

    (3) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le chef peut traiter la demande de révision comme une demande d’appel. Le cas échéant, il en informe le demandeur et transmet la demande au Conseil, lequel est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de la présente partie.

  •  (1) Les paragraphes 284(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Objet de la révision

    • 284 (1) Le chef décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

    • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

      (2) Le chef modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

    • Note marginale :Décision

      (3) Le chef rend sa décision par écrit et signifie copie de celle-ci au demandeur, motifs à l’appui.

  • (2) Le paragraphe 284(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation to pay

      (5) If the Head determines that the applicant committed the violation, the applicant is liable for the penalty that is set out in the decision.

 Le paragraphe 285(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel

  • 285 (1) L’auteur présumé de la violation peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision rendue par le chef en application de l’article 284, interjeter appel de celle-ci auprès du Conseil.

 L’article 286 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis au chef

  • 286 (1) Le Conseil informe le chef, par écrit, lorsqu’un appel est interjeté au titre du paragraphe 285(1) et lui fournit une copie de la demande d’appel.

  • Note marginale :Documents fournis au Conseil

    (2) Le chef fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, une copie des documents sur lesquels il s’est fondé pour prendre la décision dont il est fait appel.

  • Note marginale :Documents fournis au chef

    (3) Le Conseil fournit au chef, à la demande de celui-ci, une copie des documents déposés auprès du Conseil dans le cadre de l’appel.

  • Note marginale :Pouvoir du chef

    (4) Le chef peut, dans le cadre de l’appel, présenter au Conseil ses observations et des éléments de preuve.

 Le paragraphe 287(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision

    (3) Le Conseil rend sa décision par écrit et en donne copie à l’appelant et au chef, motifs à l’appui.

 Le paragraphe 292(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 292 (1) Le chef peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 291(1).

 L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publication

295 Le chef peut, sous réserve des règlements, procéder à la publication du nom de l’employeur ayant commis une violation, de la nature de la violation, du montant de la pénalité imposée et de tout autre renseignement réglementaire.

Dispositions de coordination

Note marginale :Présente loi

  •  (1) Dès le premier jour où l’article 479 et le paragraphe 574(1) sont tous deux en vigueur, le paragraphe 212(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Avis au chef

    • 212 (1) L’employeur avise le chef par écrit de tout licenciement collectif au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu dans le cadre de ce licenciement collectif.

  • (2) Si l’article 479 entre en vigueur avant le paragraphe 574(2), ce paragraphe 574(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 479 et celle du paragraphe 574(2) sont concomitantes, cet article 479 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 574(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (4) Si l’article 480 entre en vigueur avant l’article 575, cet article 575 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur de l’article 480 et celle de l’article 575 sont concomitantes, cet article 480 est réputé être entré en vigueur avant cet article 575, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.

  • (6) Dès le premier jour où le paragraphe 498(2) et l’article 535 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 251.01(2.1)b) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, la date à laquelle l’employé a eu connaissance — ou, selon le chef, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

  • (7) Dès le premier jour où les paragraphes 498(3) et 591(2) sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 251.01(3) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prorogation du délai

      (3) Le chef peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé aux paragraphes (2) ou (2.1) :

  • (8) Dès le premier jour où l’article 502 et l’article 535 sont tous deux en vigueur, le paragraphe 253.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Copie à l’employé

    • 253.1 (1) L’employeur fournit à chaque employé la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le chef, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés prévus sous le régime de la présente partie dans les trente premiers jours de service de l’employé et dans les trente jours suivant la mise en disponibilité d’une version à jour.

 

Date de modification :