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Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)

Sanctionnée le 2018-12-13

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 19Ajout de terres aux réserves et création de réserves (suite)

Dispositions transitoires

Note marginale :Demande — terres mises de côté

 Si, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et que, à cette date, ces terres n’ont pas été mises de côté, le corps dirigeant est réputé avoir fait la demande au titre du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Note marginale :Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

 Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :

Note marginale :Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan)

 Si le conseil d’une première nation a pris une résolution demandant au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres conformément à la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan) et que, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ces terres n’ont pas été mises de côté, les règles ci-après s’appliquent :

Modifications corrélatives

1993, ch. 11Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan

 L’article 9 de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan est abrogé.

2000, ch. 33Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

 Le titre intégral de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’accord conclu avec la nation crie de Norway House sur le règlement de questions liées à la submersion de terres

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (nation crie de Norway House).

 La partie 2 de la même loi est abrogée.

 L’annexe de la même loi est abrogée.

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications (Alberta et Saskatchewan), chapitre 3 des Lois du Canada (2002), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 20L.R., ch. C-46Code criminel

  •  (1) Le paragraphe 715.42(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication

    • 715.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal est tenu de publier dans les meilleurs délais :

      • a) l’accord de réparation approuvé par lui;

      • b) toute ordonnance rendue au titre de l’un des articles 715.37 à 715.41 et les motifs justifiant de la rendre ou de ne pas la rendre;

      • c) toute décision rendue au titre des paragraphes (2) ou (5), motifs à l’appui.

  • (2) Le paragraphe 715.42(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Non-publication

      (2) Le tribunal peut décider de ne pas publier tout ou partie de l’accord ou d’une ordonnance ou des motifs visés à l’alinéa (1)b), s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

  • (3) Le paragraphe 715.42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (4) Le tribunal peut assortir sa décision de toute condition qu’il estime indiquée, notamment quant à la durée de la non-publication.

    • Note marginale :Révision de la décision

      (5) Sur demande de toute personne, le tribunal révise la décision rendue en vertu du paragraphe (2) pour décider si la bonne administration de la justice exige toujours la non-publication. S’il est convaincu que ce n’est pas le cas, l’accord, l’ordonnance ou les motifs, selon le cas, sont publiés, en tout ou en partie, dans les meilleurs délais.

SECTION 21Phase 1 des mesures de réduction de la pauvreté

Loi sur la réduction de la pauvreté

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la réduction de la pauvreté, dont le texte suit :

Loi concernant la réduction de la pauvreté

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la réduction de la pauvreté.

Note marginale :Cibles de réduction de la pauvreté

2 Les cibles de réduction de la pauvreté au Canada que le gouvernement du Canada souhaite atteindre sont les suivantes :

  • a) 20 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2020;

  • b) 50 % par rapport au taux de pauvreté de 2015, d’ici 2030.

SECTION 222001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Modification de la loi

 L’article 8 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

8 La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes. Toutefois :

  • a) les règlements concernant la pollution pris en application de l’alinéa 35(1)d) s’appliquent aussi, s’ils le prévoient, à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada;

  • b) les paragraphes 10(2.1) et 35.1(1) s’appliquent aussi à l’égard :

    • (i) des bâtiments étrangers dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada,

    • (ii) des embarcations de plaisance qui ne sont pas des bâtiments canadiens dans les eaux canadiennes ou dans les eaux de la zone économique exclusive du Canada.

  •  (1) L’alinéa 10(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi ou des règlements et autoriser toute personne ou organisation, notamment un gouvernement provincial, une administration locale et une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.

  • (2) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoir de dispense du ministre des Transports

      (2.1) Le ministre des Transports peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, aux conditions qu’il estime indiquées et pour une période n’excédant pas trois ans, dispenser une personne ou catégorie de personnes ou un bâtiment ou catégorie de bâtiments de l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements, si la dispense permettrait de procéder à des activités de recherche et de développement, notamment des activités relatives aux types de bâtiments, aux technologies, aux systèmes, aux composantes et aux pratiques et procédures, qui, de l’avis du ministre, pourraient renforcer la sécurité maritime ou la protection de l’environnement.

    • Note marginale :Publication

      (2.2) Dès que possible après l’octroi de la dispense prévue au paragraphe (2.1), le ministre des Transports publie un avis de l’octroi de celle-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • (3) Le paragraphe 10(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

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