Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’autres textes (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
11 (1) La définition de particulier admissible, à l’article 122.6 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial au profit de l’autre particulier. (eligible individual)
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
12 (1) La définition de revenu de travail, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- revenu de travail
revenu de travail Le revenu de travail d’un particulier pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représenterait le revenu du particulier pour l’année tiré d’une charge ou d’un emploi si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’article 8;
b) les sommes qui sont incluses, par l’effet des alinéas 56(1)n) ou o) ou du sous-alinéa 56(1)r)(v), dans le calcul du revenu du particulier pour une période de l’année;
c) le total des sommes dont chacune représente le revenu du particulier pour l’année tiré d’une entreprise qu’il exploite autrement qu’à titre d’associé déterminé d’une société de personnes. (working income)
(2) L’alinéa a) de la définition de revenu net rajusté, au paragraphe 122.7(1) de la même loi, est abrogé.
(3) L’article 122.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Choix — sommes
(1.1) Un particulier peut établir la somme totale pour la définition de revenu de travail pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour une année d’imposition comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) et du paragraphe 81(4). Le cas échéant, le particulier doit établir la somme totale pour la définition de revenu net rajusté pour lui-même, et pour son conjoint admissible s’il en a un, pour l’année comme si la présente loi s’appliquait compte non tenu de ces mêmes dispositions.
(4) Le passage du paragraphe 122.7(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement réputé au titre de l’impôt
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le particulier admissible pour une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme positive obtenue par la formule suivante :
(5) Le paragraphe 122.7(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Un seul particulier admissible
(5) Dans le cas où un particulier admissible a un conjoint admissible pour une année d’imposition et où ils seraient tous deux, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles pour l’application du paragraphe (2) pour l’année :
a) si les particuliers s’entendent sur celui d’entre eux qui est le particulier admissible pour l’année, seul celui convenu est le particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année;
b) sinon, seul celui que le ministre désigne est un particulier admissible pour l’application du paragraphe (2) pour l’année.
(6) Le paragraphe 122.7(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règle spéciale — personne à charge admissible
(10) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), dans le cas où un particulier (appelé « enfant » au présent paragraphe) serait, en l’absence du présent paragraphe, une personne à charge admissible de plus d’un particulier admissible pour une année d’imposition, l’enfant est réputé n’être une personne admissible que du particulier suivant :
(7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 2019.
13 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.71, de ce qui suit :
SOUS-SECTION A.3Incitatif à agir pour le climat
Note marginale :Définitions
122.8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déclaration de revenu
déclaration de revenu En ce qui concerne une personne pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’elle est tenue de produire ou qu’elle serait tenue de produire si elle avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année. (return of income)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6. (cohabiting spouse or common-law partner)
- particulier admissible
particulier admissible Par rapport à une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, à la fin de l’année, selon le cas :
- personne à charge admissible
personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;
b) elle vit avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition;
e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport à l’année d’imposition. (qualified dependant)
- proche admissible
proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à une année d’imposition la personne qui, à la fin de l’année, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)
Note marginale :Personnes autres que particuliers admissibles, proches admissibles ou personnes à charge admissibles
(2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport à une année d’imposition, la personne qui, selon le cas,
a) est décédée avant le mois d’avril de l’année qui suit l’année d’imposition;
b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année;
c) est une personne non-résidente à un moment donné au cours de l’année;
d) est, à un moment donné de l’année, une personne visée à l’alinéa 149(1)a) ou b);
e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable dans l’année.
Note marginale :Résidence
(3) Pour l’application du présent article, le particulier est considéré en tout temps ne résider qu’à son lieu principal de résidence.
Note marginale :Présomption de trop-payé
(4) Le particulier admissible qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition et qui demande un remboursement en vertu du présent paragraphe est réputé avoir payé, à la fin de l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B + C × D) × E
où :
- A
- représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible à la fin de l’année d’imposition;
- B
- :
- C
- le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport à l’année d’imposition relativement à la province visée;
- D
- le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible à la fin de l’année d’imposition, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B pour l’année d’imposition;
- E
- :
Note marginale :Montants fixés par le ministre
(5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.
Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée au cours de l’année qui suit l’année d’imposition.
Note marginale :Un seul particulier admissible
(7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles par rapport à cette année, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible par rapport à l’année.
Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier
(8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport à l’année :
Note marginale :Effet de la faillite
(9) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année civile, malgré le paragraphe 128(2), toute mention (sauf au présent paragraphe) de l’année d’imposition du particulier vaut mention de l’année civile en cause.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2018 et suivantes.
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