Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 15Modernisation du Code canadien du travail (suite)
SOUS-SECTION AL.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)
Note marginale :2015, ch. 36
531 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.
(2) Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(2) de la présente loi, ce paragraphe 505(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’alinéa 264(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) de fixer le mode de calcul et de paiement du salaire et des autres montants auxquels a droit, sous le régime des sections V, VII, VIII, X et XI, l’employé payé à la commission ou touchant un salaire et des commissions ou non payé au temps;
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(4) Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(4) de la présente loi, ce paragraphe 505(4) est remplacé par ce qui suit :
(4) L’alinéa 264(1)g) de la même loi est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
(6) Si le paragraphe 92(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 505(5) de la présente loi, ce paragraphe 505(5) est remplacé par ce qui suit :
(5) Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.1), de ce qui suit :
j.2) de prévoir les cas où une plainte ne peut pas être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);
j.3) de préciser les conditions qui doivent être réunies avant qu’une plainte puisse être rejetée au titre de l’alinéa 251.05(1)c);
j.4) de préciser le délai ou la période visés au paragraphe 251.05(1.1);
(7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 92(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 505(5) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 505(5) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 92(3).
Note marginale :2017, ch. 20
532 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.
(2) Si le paragraphe 356(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 506 de la présente loi :
a) cet article 506 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 246.1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) S’il a déposé une plainte en vertu des paragraphes 240(1) ou 247.99(1), il ne peut déposer, en vertu du paragraphe (1), une plainte fondée essentiellement sur les mêmes faits, à moins de retirer la première.
c) le paragraphe 246.2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Suspension de la plainte
246.2 (1) Le Conseil peut, à tout moment, suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte déposée en vertu du paragraphe 246.1(1), s’il est convaincu que l’employé doit prendre les mesures qui, de l’avis du Conseil, sont nécessaires pour mener à bien l’examen.
d) le sous-alinéa 246.3(1)a)(iii) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre l’employeur et l’employé;
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 356(1) de l’autre loi et celle de l’article 506 de la présente loi sont concomitantes, cet article 506 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 356(1).
(4) Si l’article 357 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 507 de la présente loi :
a) cet article 507 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 251(1.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que l’inspecteur peut, dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (1), faire tout constat accessoire permettant de déterminer si l’employé a droit à un salaire ou à une autre indemnité sous le régime de la présente partie, notamment, pour l’application des sections X ou XI, le constat selon lequel il y a eu congédiement justifié de l’employé.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 357 de l’autre loi et celle de l’article 507 de la présente loi sont concomitantes, cet article 507 est réputé être entré en vigueur avant cet article 357.
(6) Si l’article 360 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 509 de la présente loi :
a) cet article 509 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 251.06(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) L’inspecteur ne peut ordonner en vertu du paragraphe (1) une mesure qui pourrait faire l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 242(4) ou de l’article 246.4 ou qui peut faire l’objet d’un ordre de paiement en vertu du paragraphe 251.1(1).
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 360 de l’autre loi et celle de l’article 509 de la présente loi sont concomitantes, cet article 509 est réputé être entré en vigueur avant cet article 360.
(8) Si l’article 401 de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur de l’article 510 de la présente loi, cet article 510 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9) Si l’article 401 de l’autre loi produit ses effets le jour de l’entrée en vigueur de l’article 510 de la présente loi, cet article 510 est réputé être entré en vigueur avant que cet article 401 ne produise ses effets.
Note marginale :2017, ch. 33
533 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017.
(2) Si l’article 197 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 511 de la présente loi :
a) cet article 511 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 174.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit de refus
174.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’employé peut, pour s’acquitter des obligations familiales visées aux alinéas 206.6(1)b) ou c), refuser d’effectuer les heures supplémentaires que lui demande son employeur.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 197 de l’autre loi et celle de l’article 511 de la présente loi sont concomitantes, cet article 511 est réputé être entré en vigueur avant cet article 197.
(4) Si l’article 199 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 512 de la présente loi :
a) cet article 512 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 177.1 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Note marginale :Application de l’article 189
(10) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 199 de l’autre loi et celle de l’article 512 de la présente loi sont concomitantes, cet article 512 est réputé être entré en vigueur avant cet article 199.
(6) Dès le premier jour où l’article 202 de l’autre loi et l’article 487 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 187.1(3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 239(7)
(3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
(7) Si l’article 205 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 513 de la présente loi, cet article 513 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 205 de l’autre loi et celle de l’article 513 de la présente loi sont concomitantes, cet article 513 est réputé être entré en vigueur avant cet article 205.
(9) Si l’article 206 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 514 de la présente loi :
a) cet article 514 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 206.6 du Code canadien du travail et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Congé personnel
Note marginale :Congé : cinq jours
206.6 (1) L’employé a droit, par année civile, à un congé d’au plus cinq jours pour les raisons suivantes :
a) soigner sa maladie ou sa blessure;
b) s’acquitter d’obligations relatives à la santé de tout membre de sa famille ou aux soins à lui fournir;
c) s’acquitter d’obligations relatives à l’éducation de tout membre de sa famille qui est âgé de moins de dix-huit ans;
d) gérer toute situation urgente le concernant ou concernant un membre de sa famille;
e) assister à sa cérémonie de la citoyenneté sous le régime de la Loi sur la citoyenneté;
f) gérer toute autre situation prévue par règlement.
Note marginale :Rémunération
(2) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les trois premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
Note marginale :Division du congé
(3) Les congés peuvent être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.
Note marginale :Documents
(4) L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé, demander à celui-ci qu’il fournisse des documents justificatifs concernant les raisons du congé. L’employé n’est tenu de fournir à l’employeur de tels documents que s’il lui est possible dans la pratique de les obtenir et de les fournir.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements nécessaires à l’application du présent article, notamment en vue de :
c) l’article 206.7 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Rémunération
(2.1) Si l’employé travaille pour l’employeur sans interruption depuis au moins trois mois, les cinq premiers jours du congé lui sont payés au taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi accordée est assimilée à un salaire.
d) l’article 206.7 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (2.1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le sens de « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail ».
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 206 de l’autre loi et celle de l’article 514 de la présente loi sont concomitantes, cet article 514 est réputé être entré en vigueur avant cet article 206.
(11) Si le paragraphe 209(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(1) de la présente loi :
a) ce paragraphe 515(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 209.4a) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application de l’un ou l’autre des articles 206, 206.1 et 206.4 à 206.8, préciser les absences qui sont réputées ne pas interrompre la continuité de l’emploi;
(12) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(1).
(13) Si le paragraphe 209(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(2) de la présente loi :
a) ce paragraphe 515(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 209.4g) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
g) pour l’application des paragraphes 206(1), 206.1(1), 206.4(2) et (2.1), 206.5(2) et (3), 206.6(2), 206.7(2.1) et 206.8(1), préciser des périodes plus courtes de travail sans interruption;
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(2).
(15) Si le paragraphe 209(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 515(3) de la présente loi :
a) ce paragraphe 515(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 209.4h.3) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
h.3) préciser des documents que peut demander l’employeur au titre des paragraphes 206.6(4), 206.7(5) ou 206.8(3);
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 209(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 515(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 515(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 209(3).
(17) Si le paragraphe 215(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 516 de la présente loi, cet article 516 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(18) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 215(1) de l’autre loi et celle de l’article 516 de la présente loi sont concomitantes, cet article 516 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 215(1).
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