Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (L.C. 2018, ch. 27)
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Sanctionnée le 2018-12-13
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 222001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
690 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Arrêtés d’urgence — ministre des Transports
10.1 (1) Le ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;
d) si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.
Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Respect de l’arrêté d’urgence
(4) Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté, mais celui-ci est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Le ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
691 Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
692 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — protection du milieu marin
35.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, prendre des règlements relativement à la protection du milieu marin contre les répercussions des activités de navigation et de transport maritimes, notamment des règlements :
a) régissant la conception, la construction, la fabrication et l’entretien des bâtiments ou catégories de bâtiments;
b) précisant les machines, l’équipement et les approvisionnements qui doivent être à bord des bâtiments ou catégories de bâtiments et les machines, l’équipement et les approvisionnements qu’il est interdit d’y avoir;
c) concernant la conception, la construction, la fabrication, l’entretien, l’entreposage, la vérification, l’approbation, l’emplacement et l’utilisation de l’équipement, des machines et des approvisionnements des bâtiments ou catégories de bâtiments;
d) concernant les exigences que doivent remplir les bâtiments — ou catégories de bâtiments —, leurs machines et leur équipement;
e) exigeant l’obtention de certificats attestant que les exigences visées à l’alinéa d) sont remplies;
f) précisant les modalités dont sont assortis les certificats visés à l’alinéa e);
g) régissant l’inspection et la vérification des bâtiments — ou catégories de bâtiments —, de leurs machines, de leur équipement et des approvisionnements à bord;
h) concernant les pratiques et procédures à suivre;
i) concernant l’élaboration, la tenue et la mise à exécution de systèmes de gestion qui énoncent la façon dont les mesures visant à protéger le milieu marin seront mises en oeuvre dans le cadre des activités de navigation et de transport maritimes courantes, les critères auxquels ces systèmes de gestion doivent se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans ceux-ci;
j) concernant les routes obligatoires et les routes recommandées;
k) réglementant ou interdisant l’utilisation, la navigation, le mouillage et l’amarrage des bâtiments ou catégories de bâtiments;
l) réglementant ou interdisant les opérations de chargement ou de déchargement des bâtiments ou catégories de bâtiments.
Note marginale :Modification par le ministre des Transports
(2) Les règlements pris en vertu de l’un des alinéas (1)h), j) ou k) peuvent autoriser le ministre des Transports à procéder par arrêté pour les modifier et prévoir les conditions selon lesquelles ils peuvent être modifiés au titre de cet arrêté.
Note marginale :Période de validité de l’arrêté
(3) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (2).
Note marginale :Publication de l’arrêté
(5) Dès que possible après la prise d’un arrêté visé au paragraphe (2), le ministre des Transports publie un avis de la prise de celui-ci sur le site Web de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
693 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Note marginale :Contravention aux arrêtés d’urgence et aux règlements
40.1 (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
Note marginale :Peine
(2) L’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines.
694 L’alinéa 120(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) respecting the inspection and testing of vessels, or classes of vessels, and their machinery, equipment and supplies;
695 (1) Le paragraphe 130(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation de coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
130 (1) Le ministre peut désigner des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage chargés des opérations de recherche et de sauvetage.
(2) Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorité des coordonnateurs de mission de recherche et de sauvetage
(2) Dès qu’il est informé qu’une personne, un bâtiment ou un aéronef sont en détresse, ou manquent à l’appel dans les eaux canadiennes ou en haute mer au large du littoral du Canada dans des circonstances indiquant que la personne, le bâtiment ou l’aéronef peuvent être en détresse, le coordonnateur de mission de recherche et de sauvetage peut :
(3) L’alinéa 130(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) direct all vessels within an area that the search and rescue mission coordinator specifies to report their positions;
(4) L’alinéa 130(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) give any other directions that the search and rescue mission coordinator considers necessary to carry out search and rescue operations for that person, vessel or aircraft; and
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