Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 8, art. 63
63 Le paragraphe 169(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Devoir de l’intermédiaire
169 (1) L’intermédiaire qui n’est pas le véritable propriétaire des parts inscrites à son nom ou à celui d’une personne désignée par lui ne peut exercer les droits de vote dont elles sont assorties que sur envoi au véritable propriétaire, dès leur réception, d’un exemplaire des documents réglementaires. Il doit également envoyer une demande écrite d’instructions sur le vote s’il n’a pas reçu du véritable propriétaire de telles instructions par écrit.
— 2018, ch. 8, art. 71
71 L’article 251 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies aux membres et détenteurs de parts de placement
251 La coopérative envoie, dans le délai réglementaire, un exemplaire des documents réglementaires relatifs à la présentation des renseignements d’ordre financier aux membres, aux détenteurs de parts de placement ainsi qu’aux autres personnes visés par règlement.
— 2018, ch. 8, art. 88
88 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 369, de ce qui suit :
Dispense
369.1 Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités qu’il estime utiles, soustraire toute coopérative ou toute autre personne à l’obligation — prévue aux paragraphes 52(1), 165(1), 166(1) ou 169(1) ou à l’article 251 — d’envoyer des avis ou autres documents ou catégories d’avis ou d’autres documents.
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