Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 20Dispositions supplémentaires concernant les coopératives d’habitation sans but lucratif (suite)
Note marginale :Réorganisation
358 Une coopérative d’habitation sans but lucratif ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.
PARTIE 21Dispositions supplémentaires concernant les coopératives de travailleurs
Note marginale :Définition de coopérative de travailleurs
359 (1) Dans la présente partie, coopérative de travailleurs s’entend d’une coopérative dont les principaux objectifs sont de fournir de l’emploi à ses membres et d’exploiter une entreprise dont le contrôle est détenu par ceux-ci.
Note marginale :Exigences
(2) Les statuts d’une coopérative de travailleurs doivent prévoir que :
a) seuls ses employés peuvent devenir membres de la coopérative;
b) l’investissement maximal du futur membre ne peut dépasser cinquante pour cent du salaire prévu pour la première année suivant son adhésion à la coopérative, à moins que la différence par rapport à ce plafond ne soit également versée par tous les autres membres.
Note marginale :Employés non membres
(3) Malgré le paragraphe (2), la coopérative peut procurer de l’emploi à des non-membres pourvu qu’au moins soixante-quinze pour cent de ses employés permanents, ou de ceux d’une entité contrôlée par elle, en soient membres, dans les cinq ans qui suivent sa constitution ou l’acquisition par elle d’une entreprise.
Note marginale :Employés permanents
(4) Pour l’application du paragraphe (3), n’est pas employé permanent la personne qui effectue un stage de moins de trois ans ou qui est sous contrat pour une période inférieure à deux ans.
Note marginale :Règlements administratifs
360 (1) Les règlements administratifs d’une coopérative de travailleurs doivent traiter des points suivants :
a) l’obligation, imposée équitablement à tous les membres, de fournir, en cas de besoin, du capital à la coopérative;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), les modalités de retrait ou d’exclusion de la coopérative;
c) la procédure de répartition, d’inscription au crédit ou de distribution de l’excédent des bénéfices de la coopérative, étant entendu qu’au moins cinquante pour cent de ceux-ci sont fonction de la rémunération gagnée par les membres de la coopérative ou du travail qu’ils ont fourni;
d) la durée de la période d’essai des candidats à l’adhésion, qui ne peut excéder trois ans;
e) la répartition du travail;
f) le licenciement ou la suspension de membres en cas de manque de travail;
g) le rappel des membres au travail.
Note marginale :Exclusion
(2) Ils doivent également prévoir que le membre exclu par les administrateurs dispose d’un droit d’appel aux autres membres et, malgré l’article 40, préciser que ce droit d’appel doit être exercé dans les sept jours de la réception de l’avis d’exclusion.
Note marginale :Mise à pied
(3) La mise à pied temporaire d’un membre n’a pas pour conséquence son exclusion; toutefois, si au bout de deux ans le membre n’a pas repris le travail avec la coopérative, les administrateurs ou les membres peuvent, conformément aux règlements administratifs, l’exclure.
Note marginale :Confirmation
(4) La décision des administrateurs d’exclure un membre est confirmée par les membres dès lors qu’elle n’est pas infirmée par eux à l’assemblée en règle convoquée pour en débattre.
Note marginale :Absence de quorum
(5) S’il n’y a pas quorum à l’assemblée en question, les administrateurs convoquent une deuxième assemblée qui doit, malgré l’article 52, se tenir dans les sept jours qui suivent. S’il n’y a toujours pas quorum, la décision des administrateurs est réputée confirmée.
Note marginale :Dénomination sociale
361 (1) Les statuts d’une coopérative de travailleurs doivent prévoir que sa dénomination sociale comporte les expressions « coopérative de travailleurs », « coop de travailleurs », « co-op de travailleurs », « coopérative de travail », « coop de travail », « co-op de travail », « worker cooperative », « worker co-operative » ou « worker co-op ».
Note marginale :Administrateurs
(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) au moins quatre-vingt pour cent des administrateurs de la coopérative sont tenus d’être membres employés de celle-ci;
b) le directeur général de la coopérative peut être administrateur.
Note marginale :Réorganisation
(3) Une coopérative de travailleurs ne peut procéder à une modification de structure régie par la partie 16 que si cette modification est autorisée par un vote d’au moins quatre-vingt-dix pour cent des membres.
Note marginale :Dissolution
(4) Sauf disposition contraire des statuts, en cas de dissolution de la coopérative, au moins vingt pour cent de l’excédent, après acquittement de son passif, doit être distribué à une autre coopérative ou à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, avant toute distribution à des membres ou des détenteurs de parts de placement.
PARTIE 21.1Documents sous forme électronique ou autre
Note marginale :Définitions
361.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- document électronique
document électronique Sauf à l’article 361.6, s’entend de toute forme de représentation d’informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)
- système d’information
système d’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)
- 2001, ch. 14, art. 223
Note marginale :Application
361.2 La présente partie ne s’applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.
- 2001, ch. 14, art. 223
Note marginale :Utilisation non obligatoire
361.3 (1) La présente loi et ses règlements d’application n’obligent personne à créer ou transmettre un document électronique.
Note marginale :Consentement et autres exigences
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la transmission d’un document électronique ne satisfait à l’obligation que si :
a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d’information pour sa réception;
b) le document électronique est transmis au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.
Note marginale :Révocation du consentement
(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.
- 2001, ch. 14, art. 223
Note marginale :Création et fourniture d’information
361.4 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d’un avis, d’un document ou autre information, la création ou la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si les conditions suivantes sont réunies :
a) les statuts ou les règlements administratifs de la coopérative ne s’y opposent pas;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.
- 2001, ch. 14, art. 223
Note marginale :Création d’information écrite
361.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit créé par écrit, la création d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Fourniture d’information sous forme écrite
(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu’un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation si, en sus des conditions visées à l’article 361.4, les conditions suivantes sont réunies :
a) l’information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;
b) s’il y a lieu, les exigences réglementaires visant l’application du présent paragraphe sont observées.
Note marginale :Exemplaires
(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d’un ou de plusieurs exemplaires d’un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d’un document électronique satisfait à l’obligation.
Note marginale :Courrier recommandé
(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d’un document par courrier recommandé, l’obligation ne peut être satisfaite par la transmission d’un document électronique que si les règlements le prévoient.
- 2001, ch. 14, art. 223
Note marginale :Déclaration solennelle ou sous serment
361.6 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :
a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;
b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;
c) les conditions visées aux articles 361.3 à 361.5 ont été observées.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Pour l’application du présent article, « document électronique » et « signature électronique sécurisée » s’entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
Note marginale :Précision
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les mentions de « document électronique » aux articles 361.3 à 361.5 valent mention d’un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- 2001, ch. 14, art. 223
Note marginale :Signatures
361.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l’article 361.6, la signature qui résulte de l’utilisation d’une technologie ou d’un procédé satisfait à l’obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l’application du présent article sont observées, s’il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d’établir ce qui suit :
a) la signature est propre à l’utilisateur;
b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l’incorporation ou l’association de la signature de cette personne au document électronique;
c) la technologie ou le procédé permet d’identifier l’utilisateur.
- 2001, ch. 14, art. 223
PARTIE 22Dispositions générales
Avis
Note marginale :Avis aux membres, aux détenteurs de parts de placement et aux administrateurs
362 (1) Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime exigent l’envoi aux membres, aux détenteurs de parts de placement ou aux administrateurs peuvent être envoyés :
a) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative;
b) aux détenteurs de parts de placement, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou de son agent de transfert;
c) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la coopérative ou dans la liste ou l’avis le plus récent visé aux articles 81 ou 91.
Note marginale :Effet de la liste ou de l’avis
(2) Les administrateurs nommés dans la liste ou l’avis que le directeur reçoit conformément aux articles 81 ou 91 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la coopérative qui y est mentionnée.
Note marginale :Présomption
(3) Les membres, détenteurs de parts de placement ou administrateurs auxquels sont envoyés des avis ou documents en conformité avec le paragraphe (1) sont réputés, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.
Note marginale :Retours
(4) La coopérative n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents visés au paragraphe (1) qui lui sont retournés deux fois de suite, sauf si elle est avisée par écrit de la nouvelle adresse du membre ou du détenteur de parts de placement introuvable.
- 1998, ch. 1, art. 362
- 2001, ch. 14, art. 224(F)
Note marginale :Avis à une coopérative
363 (1) Les avis ou documents à envoyer à une coopérative peuvent l’être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur; la coopérative est alors réputée, sauf s’il existe des motifs raisonnables à l’effet contraire, les avoir reçus dans les sept jours de leur envoi.
Note marginale :Signification à une coopérative
(2) Les avis ou documents à signifier à une coopérative peuvent l’être au siège social indiqué dans le dernier avis déposé auprès du directeur.
Note marginale :Renonciation
364 Dans les cas où la présente loi ou ses règlements d’application exigent l’envoi d’un avis ou d’un document, il est possible, par écrit, de renoncer à l’envoi ou au délai, ou de consentir à l’abrègement de celui-ci.
- 1998, ch. 1, art. 364
- 2001, ch. 14, art. 225
Certificats et attestations
Note marginale :Certificat du directeur
365 (1) Les certificats ou les attestations de faits que le directeur peut ou doit délivrer aux termes de la présente loi doivent être signés par lui ou par un directeur adjoint nommé conformément à l’article 371.
Note marginale :Preuve
(2) Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 312, le certificat visé au paragraphe (1) ou toute copie certifiée conforme fait foi de son contenu de façon concluante dans toute poursuite civile, pénale, administrative ou autre, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle du présumé signataire.
Note marginale :Certificat
366 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une coopérative et énonçant un fait relevé dans les statuts, les règlements administratifs, une convention unanime, le procès-verbal d’une assemblée de la coopérative ou d’une réunion du conseil ou d’un comité du conseil, ainsi que dans les actes constitutifs de fiducie, actes de fidéicommis ou autres contrats où la coopérative est partie peut être signé par tout administrateur, dirigeant ou agent de transfert de la coopérative.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales, administratives ou autres, font foi à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du présumé signataire :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières ou du registre des membres;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées de la coopérative ou réunions du conseil d’administration ou des comités du conseil.
Note marginale :Certificat de valeurs mobilières
(3) Les mentions du registre des valeurs mobilières et les certificats de valeurs mobilières délivrés par la coopérative établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :Certificat d’adhésion ou de parts
(4) Les mentions du registre des membres et les certificats d’adhésion des membres ou de parts de membre délivrés par la coopérative établissent, à défaut de preuve contraire, que les personnes dont les noms apparaissent dans le registre ou sur les certificats sont membres ou qu’ils sont propriétaires des parts inscrites à leur nom.
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