Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 2Constitution, structure et organisation (suite)
Règlements administratifs (suite)
Note marginale :Force exécutoire des statuts et des règlements administratifs
16 Les statuts et les règlements administratifs de la coopérative lient cette dernière et chacun de ses membres comme si ces documents :
a) avaient été signés par la coopérative et par chaque membre;
b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants personnels de chaque membre d’en observer toutes les dispositions.
- 1998, ch. 1, art. 16
- 2001, ch. 14, art. 142
Note marginale :Copies
17 (1) Chacun des membres et des détenteurs de parts de placement peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des statuts, des règlements administratifs et de toute convention unanime de la coopérative de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.
Note marginale :Copies
(2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des statuts, des règlements administratifs ou de la convention unanime après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.
Principe coopératif
Note marginale :Principe coopératif
18 (1) Chaque coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif.
Note marginale :Plainte au tribunal
(2) Si une personne se plaint du fait qu’une coopérative n’est pas organisée ou exploitée ou n’exerce pas ses activités commerciales selon le principe coopératif ou si les parties 20 ou 21 s’appliquent, qu’elle ne se conforme pas à la partie applicable, selon le cas, elle peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l’article 329.
Contrats antérieurs à la constitution
Note marginale :Obligation personnelle
19 (1) Sous réserve du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d’une coopérative avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti, à moins que le contrat ne contienne une clause expresse contraire.
Note marginale :Ratification par la coopérative
(2) La coopérative peut, dans un délai raisonnable après sa constitution, ratifier, même tacitement, tout contrat conclu en son nom ou pour son compte avant sa constitution.
Note marginale :Effet de la ratification
(3) La ratification d’un contrat par la coopérative en vertu du présent article a les effets suivants :
a) elle lie la coopérative à compter de sa date de conclusion et celle-ci peut en tirer parti;
b) elle libère la personne qui s’est engagée pour la coopérative et l’empêche d’en tirer parti, sous réserve d’une ordonnance visée au paragraphe (4).
Note marginale :Ordonnance du tribunal
(4) Indépendamment de la ratification d’un contrat par la coopérative, le tribunal peut, à la demande d’une partie au contrat, rendre :
a) une ordonnance au sujet de la nature et de l’étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuables à la coopérative et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle;
b) toute autre ordonnance qu’il estime juste dans les circonstances.
- 1998, ch. 1, art. 19
- 2001, ch. 14, art. 143
Dénomination sociale
Note marginale :Exigence
20 (1) La dénomination sociale de toute coopérative doit comporter l’un des mots suivants : « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « united », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille.
Note marginale :Utilisation d’une abréviation
(2) La coopérative dont la dénomination sociale comporte le mot « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative » ou « co-op » — ou un mot de la même famille — peut utiliser l’un ou l’autre et être légalement désignée de cette façon.
Note marginale :Restriction imposée aux activités commerciales
(3) La dénomination sociale de la coopérative dont les statuts ou une résolution des membres limitent les activités commerciales à un objet commercial spécifique doit comporter au moins un terme indiquant la nature de la restriction.
Note marginale :Choix de la dénomination sociale
(4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l’une ou l’autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l’une ou l’autre de celles-ci.
(5) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 144]
Note marginale :Dénomination sociale pour l’étranger
(6) La coopérative peut mentionner sa dénomination sociale en n’importe quelle langue dans ses statuts et, le cas échéant, utiliser cette dénomination à l’étranger et y être légalement désignée par celle-ci.
Note marginale :Publicité de la dénomination sociale
(7) La dénomination sociale de la coopérative doit être lisiblement indiquée sur tous ses effets de commerce, contrats, factures et commandes de marchandises ou de services, de même que sur tous les documents déposés auprès du directeur en vertu de la présente loi.
- 1998, ch. 1, art. 20
- 2001, ch. 14, art. 144
Note marginale :Autre nom
21 Sous réserve du paragraphe 20(3) et de l’article 23, la coopérative peut exercer des activités commerciales ou s’identifier sous un nom autre que la dénomination sociale prévue dans ses statuts.
Note marginale :Réservation
22 Le directeur peut, sur demande, réserver pendant la période réglementaire une dénomination sociale à la coopérative dont la création est envisagée ou qui entend changer de dénomination sociale.
- 1998, ch. 1, art. 22
- 2018, ch. 8, art. 52
Note marginale :Dénominations sociales prohibées
23 La coopérative ne peut pas être constituée ou prorogée, exercer des activités commerciales ou s’identifier sous une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires, ni adopter une telle dénomination.
- 1998, ch. 1, art. 23
- 2018, ch. 8, art. 52
Note marginale :Ordre de changement de dénomination sociale non conforme
24 (1) Le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289 lorsque celle-ci a reçu, notamment par inadvertance, une dénomination sociale qui est prohibée par les règlements ou qui n’est pas conforme aux exigences réglementaires.
Note marginale :Annulation de la dénomination sociale
(2) Le directeur peut annuler la dénomination sociale de la coopérative qui n’a pas obtempéré aux ordres donnés en vertu des paragraphes (1) ou (3) dans le délai réglementaire et lui en attribuer d’office une autre; celle-ci demeure la dénomination sociale de la coopérative tant qu’elle n’a pas été changée conformément à l’article 289.
Note marginale :Engagement de changer de dénomination sociale
(3) Dans le cas où une coopérative reçoit une dénomination sociale en raison de l’engagement d’une personne de se dissoudre ou de changer de dénomination sociale et qu’il n’est pas donné suite à l’engagement, le directeur peut ordonner à la coopérative de changer sa dénomination sociale conformément à l’article 289, sauf s’il est donné suite à l’engagement dans le délai prévu au paragraphe (2).
(4) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 53]
(5) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 53]
- 1998, ch. 1, art. 24
- 2018, ch. 8, art. 53
Note marginale :Certificat de modification
24.1 (1) En cas de changement de dénomination sociale au titre du paragraphe 24(2), le directeur délivre un certificat de modification indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(2) Les statuts de la coopérative sont modifiés en conséquence à compter de la date précisée dans le certificat de modification.
Note marginale :Interdiction d’utiliser la dénomination sociale
25 Commet une infraction toute entité, autre qu’une coopérative constituée en vertu de la présente loi ou une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous le régime d’une telle loi, qui utilise ou approuve l’utilisation du mot « coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « pool » ou « co-op » — ou un mot de la même famille — dans sa dénomination sociale ou de quelque manière que ce soit relativement à l’exercice de ses activités commerciales, de telle sorte qu’il serait raisonnable de penser qu’elle poursuit des activités à titre d’entité coopérative.
PARTIE 3Capacité et pouvoirs
Note marginale :Capacité légale
26 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative :
a) a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique;
b) peut exercer des activités commerciales partout au Canada.
Note marginale :Règlement administratif non nécessaire
(2) La prise d’un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à la coopérative ou à ses administrateurs.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
27 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la coopérative possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer ses activités commerciales et ses pouvoirs à l’étranger, dans les limites des lois applicables et conformément à celles-ci.
Note marginale :Réserve
(2) Ni la coopérative ni une filiale de celle-ci ne peut exercer des activités commerciales en violation d’une restriction énoncée dans ses statuts.
Note marginale :Validité des actes
(3) Les actes de la coopérative, y compris les transferts de biens, ne sont pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à la présente loi.
Note marginale :Présomption de connaissance
(4) Tout membre de la coopérative est censé connaître le contenu des statuts et des règlements administratifs de cette dernière.
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
(5) Sous réserve du paragraphe (4), nul n’est censé avoir eu connaissance d’un document du seul fait de son dépôt auprès du directeur ou de la possibilité de le consulter dans les locaux de la coopérative.
Note marginale :Allégations interdites
28 (1) Ni la coopérative ni ses cautions ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime de la coopérative n’ont pas été observés;
b) les personnes nommées dans la dernière liste d’administrateurs déposée auprès du directeur ne sont pas les administrateurs;
c) le siège social ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis relatif au siège social déposé auprès du directeur;
d) la personne présentée comme un administrateur, un dirigeant ou un mandataire de la coopérative n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit des activités commerciales de la coopérative;
e) un document émanant régulièrement d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’un mandataire de la coopérative n’est ni valable ni authentique;
f) une vente, une location ou un échange de la totalité ou de la quasi-totalité des biens de la coopérative n’a pas été autorisé.
g) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 145]
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître la situation réelle en raison de leurs relations avec la coopérative.
- 1998, ch. 1, art. 28
- 2001, ch. 14, art. 145
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
29 Les membres et les détenteurs de parts de placement de la coopérative ne sont pas, à ce seul titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
PARTIE 4Siège social et livres
Siège social
Note marginale :Lieu
30 (1) La coopérative maintient un siège social au lieu indiqué dans ses statuts.
Note marginale :Avis
(2) Avis du lieu où est maintenu le siège social est envoyé au directeur, en la forme établie par lui, avec les clauses pertinentes des statuts désignant ou modifiant le lieu où le siège social est situé.
Note marginale :Changement d’adresse
(3) Les administrateurs peuvent changer l’adresse du siège social, dans les limites du lieu indiqué dans les statuts.
Note marginale :Avis
(4) La coopérative envoie au directeur dans les quinze jours avis, en la forme établie par lui, de tout changement d’adresse du siège social.
- 1998, ch. 1, art. 30
- 2018, ch. 8, art. 55(F)
Livres
Note marginale :Tenue
31 (1) La coopérative tient, à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les statuts et les règlements administratifs de la coopérative, leurs modifications ainsi qu’un exemplaire des conventions unanimes;
b) les procès-verbaux des assemblées des membres et des détenteurs de parts de placement de la coopérative;
c) un exemplaire des listes d’administrateurs et des avis de changement d’administrateurs;
d) une liste de ses membres indiquant leurs nom et adresse, le nombre de parts de membre dont ils sont propriétaires et le montant des prêts de membre, le cas échéant;
e) une liste des détenteurs de parts de placement indiquant leurs nom et adresse et le nombre de parts de placement dont ils sont propriétaires;
f) un registre de ses administrateurs indiquant les nom et adresse des particuliers qui sont ou ont été administrateurs de la coopérative et la date où chacune d’elles l’est devenue ou a cessé de l’être;
g) dans le cas où la coopérative émet des valeurs mobilières nominatives, le registre des valeurs mobilières tenu en application de l’article 186.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la coopérative tient en bonne et due forme :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions et des résolutions des administrateurs ainsi que de tout comité du conseil;
c) des livres présentant, pour chaque membre, le détail des opérations qu’elle a conclues avec lui, afin de calculer les ristournes.
Note marginale :Livres conservés à l’étranger
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), mais sous réserve de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes et de toute autre loi relevant du ministre du Revenu national, la coopérative peut conserver à l’étranger la totalité ou une partie de ses livres dont la tenue est exigée par les alinéas (1)a), b), c), f) et g) et (2)a) et b) si les conditions suivantes sont réunies :
a) les livres sont accessibles pour consultation, au moyen d’un terminal d’ordinateur ou d’un autre moyen technologique, durant les heures normales d’ouverture au siège social de la coopérative ou en tout autre lieu au Canada désigné par les administrateurs;
b) la coopérative fournit l’aide technique nécessaire à une telle consultation.
Note marginale :Conservation des livres comptables
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale, ou de toute loi provinciale, prévoyant une période de rétention plus longue, la coopérative est tenue de conserver les livres comptables visés à l’alinéa (2)a) pendant une période de six ans suivant la fin de l’exercice auquel ils se rapportent.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées
(5) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et des paragraphes (2) à (4), le mot « livre » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient tenir avant leur prorogation.
- 1998, ch. 1, art. 31
- 2001, ch. 14, art. 146
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