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Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-08-31 Versions antérieures

PARTIE 6Administration de la coopérative (suite)

Assemblées (suite)

Note marginale :Assemblées d’une coopérative

  •  (1) Les administrateurs doivent convoquer la première assemblée annuelle des membres au plus tard dans les dix-huit mois de la création de la coopérative et une assemblée annuelle, par la suite, qui doit se tenir dans les quinze mois de l’assemblée annuelle précédente mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Assemblée extraordinaire

    (2) Les administrateurs d’une coopérative peuvent à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative.

  • Note marginale :Prorogation de délais

    (3) Malgré le paragraphe (1), la coopérative peut demander au tribunal d’ordonner la prorogation des délais prévus pour convoquer l’assemblée annuelle.

  • 1998, ch. 1, art. 50
  • 2001, ch. 14, art. 150

Note marginale :Date de référence

  •  (1) Le conseil d’administration peut fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date ultime d’inscription, ci-après appelée « date de référence », pour déterminer les membres et détenteurs de parts de placement habiles à recevoir des dividendes ou à toute autre fin, sauf en ce qui touche le droit de recevoir avis d’une assemblée ou d’y voter.

  • Note marginale :Date de référence : assemblée des membres ou un vote

    (2) Constitue la date de référence pour déterminer les personnes habiles à recevoir avis d’une assemblée des membres ou à y voter :

    • a) la date du jour précédant celui où cet avis est donné;

    • b) à défaut d’avis, la date de l’assemblée.

  • Note marginale :Date de référence : avis d’assemblée des détenteurs de parts de placement

    (3) Les administrateurs peuvent fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date de référence pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis d’une assemblée.

  • Note marginale :Date de référence : vote des détenteurs de parts de placement

    (4) Les administrateurs peuvent fixer d’avance, dans le délai réglementaire, la date de référence pour déterminer les détenteurs de parts de placement habiles à voter lors de cette assemblée.

  • Note marginale :Défaut de fixation

    (5) À défaut de fixation d’une date en vertu des paragraphes (1) ou (3), constitue la date de référence pour déterminer :

    • a) les membres ou les détenteurs de parts de placement à toute fin sauf en ce qui concerne le droit d’être avisé d’une assemblée ou le droit de vote, la date d’adoption de la résolution à ce sujet par les administrateurs;

    • b) les détenteurs de parts de placement habiles à recevoir avis d’une assemblée :

      • (i) la date du jour précédant celui où cet avis est donné,

      • (ii) à défaut d’avis, la date de l’assemblée.

  • Note marginale :Avis relatif à la date de référence

    (6) Une fois la date de référence à l’égard de détenteurs de parts de placement fixée en vertu du présent article — sauf renonciation de chacun des détenteurs de parts de placement dont le nom figure au registre des valeurs mobilières à l’heure de la fermeture des bureaux le jour de fixation de la date de référence par les administrateurs — avis doit en être donné, dans le délai réglementaire :

    • a) d’une part, par insertion dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la coopérative et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire le transfert de ses parts de placement;

    • b) d’autre part, par écrit, à chaque bourse de valeurs mobilières du Canada où les parts de placement de la coopérative sont cotées.

  • 1998, ch. 1, art. 51
  • 2001, ch. 14, art. 151

Note marginale :Avis de l’assemblée

  •  (1) Avis des date, heure et lieu de l’assemblée de la coopérative doit, dans le délai réglementaire, être envoyé :

    • a) à chaque personne habile à y voter;

    • b) à chaque administrateur;

    • c) au vérificateur de la coopérative, s’il y en a un.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Toutefois, dans le cas d’une coopérative autre qu’une coopérative ayant fait appel au public, l’avis peut être envoyé dans un délai plus court prévu par les statuts ou les règlements administratifs.

  • Note marginale :Publication dans un journal

    (2) L’avis des date, heure et lieu de l’assemblée des détenteurs d’une catégorie quelconque de parts de placement cotées dans une bourse de valeurs mobilières au Canada peut être publié une fois par semaine pendant au moins quatre semaines consécutives avant sa tenue, dans un journal à grand tirage au lieu du siège social de la coopérative et en chaque lieu au Canada où soit elle a un agent de transfert, soit il est possible d’inscrire tout transfert des parts de placement.

  • Note marginale :Diffusion de l’avis

    (3) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir d’autres modes de diffusion de l’avis.

  • 1998, ch. 1, art. 52
  • 2001, ch. 14, art. 152

Note marginale :Avis non requis

 Il n’est pas nécessaire d’envoyer l’avis aux détenteurs de parts de placement non inscrits sur les registres de la coopérative ou de son agent de transfert à la date de référence fixée ou déterminée en vertu de l’article 51.

Note marginale :Conséquence du défaut

 Le défaut d’avis ne prive pas une personne de son droit de vote à l’assemblée à laquelle elle est habile à voter par ailleurs.

Note marginale :Ajournement

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, il suffit, pour donner avis de tout ajournement de moins de trente jours d’une assemblée de la coopérative, d’en faire l’annonce lors de l’assemblée en question.

  • Note marginale :Nouvel avis d’ajournement

    (2) Avis de tout ajournement d’une assemblée des membres, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours doit être donné comme pour une nouvelle assemblée.

  • Note marginale :Nouvel avis d’ajournement

    (3) Avis de tout ajournement d’une assemblée des détenteurs de parts de placement, en une ou plusieurs fois, pour au moins trente jours doit être donné comme pour une nouvelle assemblée; cependant, le paragraphe 165(1) ne s’applique que dans le cas d’un ajournement, en une ou plusieurs fois, de plus de quatre-vingt-dix jours.

Note marginale :Délibérations extraordinaires

  •  (1) Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles de la coopérative sont réputés être des questions spéciales; font exception à cette règle l’examen des états financiers et du rapport du vérificateur, le renouvellement de son mandat, les activités commerciales de la coopérative, l’élection des administrateurs et leur rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis de l’assemblée à l’ordre du jour de laquelle des questions spéciales sont inscrites doit :

    • a) énoncer leur nature, avec suffisamment de détails pour permettre à son destinataire de se former un jugement éclairé sur celles-ci;

    • b) comprendre le texte de toute résolution spéciale à soumettre à l’assemblée.

Note marginale :Renonciation à l’avis

  •  (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée de la coopérative peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis.

  • Note marginale :Présence équivaut à renonciation

    (2) Leur présence à l’assemblée de la coopérative équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’elles y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.

Propositions

Note marginale :Propositions

  •  (1) Les membres peuvent donner avis à la coopérative des questions qu’ils se proposent de soulever lors de l’assemblée annuelle et discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

  • Note marginale :Modifications des statuts

    (2) Tout membre ou administrateur peut, conformément à l’article 290, présenter une proposition de modification des statuts.

  • Note marginale :Soumission des propositions

    (2.1) Toute autre personne peut, conformément à l’article 290, soumettre une proposition de modification des statuts si elle remplit les conditions suivantes :

    • a) soit avoir été, pendant au moins la durée réglementaire, le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation;

    • b) soit avoir eu l’appui de personnes qui, pendant au moins la durée réglementaire, collectivement et avec ou sans elle, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’au moins le nombre réglementaire des parts de placement de la coopérative en circulation.

  • Note marginale :Renseignements à fournir

    (2.2) La proposition soumise en vertu de l’alinéa (2.1)a) est accompagnée des renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de son auteur et des personnes qui l’appuient, s’il y a lieu;

    • b) le nombre de parts de placement dont celui-ci ou les personnes qui l’appuient, s’il y a lieu, sont les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires ainsi que leur date d’acquisition.

  • Note marginale :Renseignements non comptés

    (2.3) Les renseignements prévus au paragraphe (2.2) ne font pas partie de la proposition ni de l’exposé visé au paragraphe (3) et n’entrent pas dans le calcul du nombre maximal de mots prévus par règlement et exigé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2.4) Sur demande de la coopérative dans le délai réglementaire, l’auteur de la proposition est tenu d’établir, dans le délai réglementaire, qu’il remplit les conditions prévues au paragraphe (2.1).

  • Note marginale :Pièces jointes

    (3) La proposition soumise à la délibération d’une assemblée doit être jointe à l’avis d’assemblée et, à la demande de son auteur, être accompagnée d’un exposé à l’appui, avec ses nom et adresse. L’exposé et la proposition, combinés, comportent un nombre maximal de mots prévu par règlement.

  • Note marginale :Exception

    (4) La coopérative n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la proposition ne lui a pas été soumise au cours de la période réglementaire;

    • b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la coopérative ou ses administrateurs, dirigeants, membres ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

    • c) au cours du délai réglementaire précédant la réception de sa proposition, la personne avait omis de présenter, à l’assemblée, une proposition que, à sa requête, la coopérative avait fait figurer dans un avis de cette assemblée;

    • d) une proposition à peu près identique figurant dans un avis d’assemblée de la coopérative a été présentée à une assemblée tenue dans le délai réglementaire précédant la réception de la proposition et n’a pas reçu l’appui nécessaire prévu par les règlements;

    • e) les droits que confèrent les paragraphes (1) et (2) sont exercés abusivement aux fins de publicité.

  • Note marginale :Refus de prendre en compte la proposition

    (4.1) Dans le cas où l’auteur de la proposition ne demeure pas le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire des parts de placement de la coopérative visées au paragraphe (2.1) jusqu’à la tenue de l’assemblée ou se retire de la coopérative selon les règles énoncées à l’article 39 avant la tenue de celle-ci, la coopérative peut refuser de joindre à l’avis d’assemblée toute autre proposition soumise par celui-ci dans le délai réglementaire suivant la tenue de l’assemblée.

Note marginale :Responsabilité de la diffusion

 La coopérative ou une personne agissant en son nom n’engagent pas leur responsabilité en diffusant une proposition ou un exposé en conformité avec l’article 58.

 

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