Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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Loi canadienne sur les coopératives
L.C. 1998, ch. 1
Sanctionnée 1998-03-31
Loi régissant les coopératives
Préambule
Attendu :
que les coopératives exercent leurs activités commerciales selon les principes coopératifs internationalement reconnus;
que les coopératives contribuent au développement social et économique de leur communauté dans le cadre d’orientations approuvées par leurs membres;
que le gouvernement du Canada estime qu’il est souhaitable de mettre à jour les règles de droit régissant les coopératives,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur les coopératives.
PARTIE 1Définitions et application
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur
administrateur Indépendamment de son titre, le particulier titulaire de ce poste au sein de la coopérative; conseil d’administration ou conseil s’entend de l’ensemble des administrateurs de la coopérative. (director)
- affaires internes
affaires internes Les relations entre la coopérative, les personnes morales appartenant au même groupe et leurs membres, détenteurs de parts de placement, actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leurs activités commerciales. (affairs)
- assemblée d’une coopérative
assemblée d’une coopérative Selon le cas :
a) assemblée des membres ou d’une catégorie de membres d’une coopérative;
b) assemblée des détenteurs de parts de placement d’une coopérative, ou d’une catégorie ou d’une série de celles-ci. (meeting of a cooperative)
- cabinet de comptables
cabinet de comptables Société de personnes dont les associés et les employés qui sont comptables de profession exercent leur profession ou personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale qui fournit des services de comptabilité. (firm of accountants)
- constitué
constitué Sont assimilées aux personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale les personnes morales prorogées sous le même régime. (incorporated)
- convention unanime
convention unanime Convention écrite conclue entre tous les membres et tous les détenteurs de parts de placement, le cas échéant, qui comporte une disposition visée au paragraphe 115(1). (unanimous agreement)
- coopérative
coopérative Personne morale constituée sous le régime de la présente loi qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative. (cooperative)
- coopérative ayant fait appel au public
coopérative ayant fait appel au public Sous réserve des paragraphes 4(4) et (5), s’entend au sens des règlements. (distributing cooperative)
- coopérative sous le régime de l’ancienne loi
coopérative sous le régime de l’ancienne loi Coopérative constituée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives du Canada. (former Act cooperative)
- délégué
délégué Particulier nommé ou élu pour représenter un membre à une assemblée des membres. (delegate)
- détenteur
détenteur Soit la personne visée aux articles 5 ou 6, soit toute personne détenant un certificat de valeurs mobilières délivré au porteur ou à son nom, ou endossé à son profit, ou encore en blanc. (holder)
- détenteur de parts de placement
détenteur de parts de placement Personne visée à l’article 6. (shareholder)
- directeur
directeur Particulier nommé à ce titre en vertu de l’article 371. (Director)
- dirigeant
dirigeant Le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, un secrétaire adjoint, le trésorier, un trésorier adjoint ou le directeur général d’une coopérative, tout autre particulier désigné comme dirigeant de celle-ci par règlement administratif ou résolution du conseil, ou tout autre particulier qui exerce pour la coopérative des fonctions semblables à celles qu’exerce habituellement un particulier occupant un tel poste. (officer)
- émetteur
émetteur Entité qui émet des valeurs mobilières. (issuer)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation non dotée de la personnalité morale. (entity)
- entité coopérative
entité coopérative Personne morale qui, sous le régime de la loi en vertu de laquelle elle est organisée et exploitée, doit être organisée et exploitée — et, dans les faits, l’est — suivant les principes coopératifs. (cooperative entity)
- envoyer
envoyer A également le sens de remettre. (send)
- fédération
fédération Coopérative formée essentiellement d’autres entités coopératives, fédérations ou confédérations d’entités coopératives. (federation)
- fondateur
fondateur Tout signataire des statuts constitutifs. (incorporator)
- groupe
groupe L’ensemble des personnes morales visées au paragraphe (2). (affiliate)
- incapable
incapable S’entend du particulier qui, sous le régime des lois d’une province, est reconnu comme étant incapable — sauf en raison de sa minorité — d’administrer ses biens ou qui fait l’objet d’une déclaration par un tribunal étranger d’une telle incapacité. (incapable)
- législation antérieure
législation antérieure S’entend de la Loi sur les associations coopératives du Canada, chapitre 6 des Statuts du Canada de 1970-71-72. (prior legislation)
- liens
liens Relations entre une personne et :
a) la personne morale dont elle est, soit directement, soit indirectement, le véritable propriétaire ou dont elle a, soit directement, soit indirectement, le contrôle d’un certain nombre de parts, d’actions ou de valeurs mobilières immédiatement convertibles en parts ou en actions conférant plus de dix pour cent des droits de vote en tout état de cause ou en raison soit de la réalisation continue d’une condition, soit d’une option ou d’un droit d’achat immédiat portant sur ces parts, actions ou valeurs mobilières convertibles;
b) l’entité coopérative dont elle est le véritable propriétaire des parts ou des actions conférant plus de dix pour cent des droits de vote qui peuvent être exercés à une assemblée de cette entité coopérative;
c) une organisation non constituée en personne morale dont elle détient, à titre de véritable propriétaire, plus de dix pour cent des droits de propriété;
d) son associé dans une société de personnes, agissant pour le compte de celle-ci;
e) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant des droits du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire ou de liquidateur de la succession ou des fonctions analogues;
f) son époux ou la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an;
g) ses enfants ou ceux des personnes visées à l’alinéa f);
h) ses autres parents — ou ceux des personnes visées à l’alinéa f) — qui partagent sa résidence. (associate)
- membre
membre Personne qui est membre de la coopérative, à l’exclusion des membres auxiliaires. (member)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- option d’achat
option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des valeurs mobilières de la coopérative qui l’a accordé. (call)
- option de vente
option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis de valeurs mobilières à un prix et dans un délai déterminés. (put)
- part
part Part de membre ou part de placement. (share)
- part de membre
part de membre Part dont les caractéristiques sont énumérées à l’article 118. (membership share)
- part de placement
part de placement Part du capital de parts d’une coopérative qui n’est pas une part de membre. (investment share)
- particulier
particulier Personne physique. (individual)
- personne
personne Particulier ou entité, notamment son représentant personnel. (person)
- personne morale
personne morale Toute personne morale, y compris une coopérative, une entité coopérative ou une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution. (body corporate)
- porteur
porteur La personne en possession d’un titre au porteur ou endossé en blanc. (bearer)
- prêt de membre
prêt de membre Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l’application des parties 8, 16, 17, 18.1 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale. (member loan)
- procuration
procuration Formulaire de procuration rempli et signé par un détenteur de parts de placement par lequel celui-ci nomme un fondé de pouvoir pour le représenter aux assemblées où il est habile à voter. (proxy)
- rachetable
rachetable Se dit d’une part de placement que la coopérative émettrice, selon le cas :
a) peut acquérir ou racheter unilatéralement;
b) est tenue, par ses statuts, d’acquérir ou de racheter à une date déterminée ou à la demande du détenteur. (redeemable)
- représentant personnel
représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le séquestre, le mandataire et le fondé de pouvoir. (personal representative)
- résolution ordinaire
résolution ordinaire Résolution adoptée à la majorité des voix — ou le nombre supérieur de voix nécessaires déterminé par les statuts ou une convention unanime — exprimées par les personnes habiles à voter en l’occurrence ou pour leur compte. (ordinary resolution)
- résolution spéciale
résolution spéciale Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix — ou le nombre supérieur de voix nécessaires déterminé par les statuts ou une convention unanime — exprimées par les personnes habiles à voter en l’occurrence ou pour leur compte. (special resolution)
- ristourne
ristourne Montant qu’une coopérative attribue et verse à ses membres ou à ses clients, ou porte à leur crédit, dans le cadre des opérations qu’ils effectuent avec elle ou par son intermédiaire. (patronage return)
- série
série Subdivision d’une catégorie de parts de placement. (series)
- statuts
statuts Les clauses, initiales ou mises à jour, réglementant la constitution ainsi que toute modification, fusion, prorogation, réorganisation, dissolution, reconstitution ou tout arrangement de la coopérative, ou les clauses correctives. (articles)
- sûreté
sûreté Droit, intérêt ou charge grevant les biens d’une coopérative pour garantir le paiement de ses dettes ou l’exécution de ses obligations. (security interest)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité, avec ou sans garantie, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
- tribunal
tribunal Tribunal de première instance de juridiction supérieure d’une province. (court)
- valeur mobilière
valeur mobilière S’entend notamment d’une part de placement, d’un titre de créance de la coopérative et, pour l’application de l’article 173 et des parties 18.1 et 19, d’une part de membre, y compris le certificat en attestant l’existence. (security)
- vérificateur
vérificateur S’entend notamment d’un cabinet de comptables. (auditor)
- véritable propriétaire
véritable propriétaire À l’égard des biens, s’entend notamment :
a) au Québec, du bénéficiaire d’une fiducie qui détient des biens ou du propriétaire des biens détenus par un ou plusieurs intermédiaires, notamment un mandataire ou un administrateur du bien d’autrui;
b) dans toute autre province, du propriétaire des biens détenus par un ou plusieurs intermédiaires, notamment un fiduciaire ou un représentant. (beneficial ownership)
Note marginale :Personnes morales appartenant au même groupe
(2) Pour l’application de la présente loi :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Note marginale :Minorité
(3) Pour l’application de la présente loi, mineur s’entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l’absence de telles règles, ce terme s’entend au sens donné au mot enfant dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
- 1998, ch. 1, art. 2
- 2000, ch. 12, art. 28
- 2001, ch. 14, art. 137
- 2011, ch. 21, art. 72
- 2018, ch. 8, art. 47
Objet et application
Note marginale :Objet
3 (1) La présente loi a pour objet de réglementer les entreprises commerciales de personnes qui se sont associées de manière démocratique dans la poursuite d’un but commun et de promouvoir l’uniformisation du droit des affaires régissant les coopératives au Canada.
Note marginale :Activités commerciales dans plus d’une juridiction
(2) Aucune coopérative ne peut être constituée en vertu de la présente loi à moins :
a) d’une part, qu’elle exploite son entreprise dans plus d’une province;
b) d’autre part, qu’elle ait des bureaux dans un lieu déterminé dans plus d’une province.
Note marginale :Application
(3) La présente loi s’applique à toute coopérative constituée sous son régime qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative.
Note marginale :Non-application de certaines lois
(4) La Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’appliquent pas aux coopératives.
Note marginale :Restriction aux activités commerciales
(5) La coopérative ne peut se livrer aux activités :
a) d’une banque;
b) d’une société régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;
c) d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
d) d’une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
Note marginale :Activités d’enseignement
(6) La coopérative ne peut exercer les activités d’un établissement d’enseignement ayant le pouvoir de délivrer des diplômes universitaires que si elle y est expressément autorisée par un mandataire du gouvernement fédéral ou provincial habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de tels établissements.
- 1998, ch. 1, art. 3
- 2009, ch. 23, art. 312 et 347
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