Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
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PARTIE 17Liquidation et dissolution (suite)
Note marginale :Pouvoirs du liquidateur
321 (1) Le liquidateur peut aussi prendre les mesures suivantes :
a) retenir les services de professionnels, notamment d’avocats ou de notaires, de comptables, d’ingénieurs et d’estimateurs;
b) ester en justice, lors de toute procédure civile, pénale, administrative ou autre, pour le compte de la coopérative;
c) exercer les activités commerciales de la coopérative dans la mesure nécessaire à la liquidation;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la coopérative;
e) agir et signer des documents au nom de la coopérative;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la coopérative;
g) transiger sur toutes réclamations mettant en cause la coopérative ou les régler;
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la coopérative.
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
(2) N’est pas engagée, en vertu de la présente partie, la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment le fait de s’appuyer de bonne foi sur :
a) les états financiers de la coopérative qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
Note marginale :Demande au tribunal
(3) Le liquidateur qui a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la coopérative peut demander au tribunal de l’obliger, par ordonnance, à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu que celle-ci précise.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
(4) Le tribunal peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la coopérative de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
- 1998, ch. 1, art. 321
- 2001, ch. 14, art. 214
- 2011, ch. 21, art. 109(A)
Note marginale :Frais de liquidation
322 (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de la coopérative; il acquitte également toutes les dettes de la coopérative ou constitue une provision suffisante à cette fin.
Note marginale :Comptes définitifs
(2) Dans l’année suivant sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de la coopérative ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en numéraire ou en nature le reliquat des biens entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant, selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.
Note marginale :Demande
(3) Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne devrait pas être dressé et une répartition effectuée.
Note marginale :Publication
(4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (2) au directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 316, à chaque membre ou détenteur de parts de placement et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation, et faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de la coopérative ou le faire connaître de la manière prévue aux règlements administratifs ou par tout autre moyen choisi par le tribunal.
Note marginale :Ordonnance définitive
(5) Le tribunal, s’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, doit, par ordonnance :
a) demander au directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) donner des instructions quant à la garde ou à la disposition des documents de la coopérative;
c) le libérer à la condition qu’il satisfasse à l’exigence du paragraphe (6).
Note marginale :Copie
(6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer au directeur une copie certifiée conforme de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
Note marginale :Certificat de dissolution
(7) À la réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le directeur délivre un certificat de dissolution.
Note marginale :Effet du certificat
(8) La coopérative cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- 1998, ch. 1, art. 322
- 2011, ch. 21, art. 110(A)
Note marginale :Droit à la répartition en numéraire
323 Tout membre ou détenteur de parts de placement peut demander au tribunal d’imposer, par ordonnance, la répartition en numéraire des biens de la coopérative, si, au cours de la liquidation, les membres et les détenteurs de parts de placement décident, par résolution, ou si le liquidateur propose :
a) soit d’échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens de la coopérative contre des valeurs mobilières d’une autre personne morale à répartir entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant;
b) soit de répartir tout ou partie des biens de la coopérative, en nature, entre les membres et les détenteurs de parts de placement, le cas échéant.
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
324 Sur demande présentée en vertu de l’article 323, le tribunal peut, sous réserve des statuts et des parties 20 et 21, ordonner :
a) soit la réalisation de tous les biens de la coopérative et la répartition du produit;
b) soit le règlement en numéraire des créances des membres ou des détenteurs de parts de placement qui en font la demande en vertu du présent article, auquel cas les paragraphes 302(19) et (20) s’appliquent.
Note marginale :Garde des documents
325 La personne qui s’est vu confier la garde des documents d’une coopérative dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 322(5).
- 1998, ch. 1, art. 325
- 2018, ch. 8, art. 83
Note marginale :Héritiers et représentants personnels
326 (1) Au présent article, « membre » et « détenteur de parts de placement » s’entendent notamment des héritiers et des représentants personnels des membres et des détenteurs de parts de placement.
Note marginale :Continuation des actions
(2) Malgré la dissolution d’une coopérative conformément à la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) les procédures civiles, pénales, administratives, d’enquête ou autres intentées par ou contre elle avant sa dissolution peuvent être poursuivies comme si la dissolution n’avait pas eu lieu;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, des procédures civiles, pénales, administratives, d’enquête ou autres peuvent être intentées contre la coopérative comme si elle n’avait pas été dissoute;
c) les biens qui auraient servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeurent disponibles à cette fin.
Note marginale :Signification
(3) Après la dissolution, la signification des documents peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste ou le dernier avis envoyés conformément aux articles 81 ou 91.
Note marginale :Remboursement
(4) Malgré la dissolution d’une coopérative, conformément à la présente loi, les membres ou les détenteurs de parts de placement entre lesquels sont répartis les biens engagent leur responsabilité, à concurrence de la somme reçue, envers toute personne invoquant le paragraphe (2), toute action en recouvrement pouvant alors être engagée dans les deux ans suivant la dissolution.
Note marginale :Action en justice collective
(5) Le tribunal peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les membres ou les détenteurs de parts de placement, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa demande, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de justice qui a les pouvoirs suivants :
a) joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement que le demandeur a retrouvé;
b) déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien membre ou détenteur de parts de placement doit verser pour dédommager le demandeur;
c) ordonner le versement des sommes déterminées.
- 1998, ch. 1, art. 326
- 2001, ch. 14, art. 215
- 2011, ch. 21, art. 111(F)
Note marginale :Créanciers inconnus
327 (1) La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution d’une coopérative en vertu de la présente loi, à tout créancier, membre ou détenteur de parts de placement introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé au receveur général.
Note marginale :Dédommagement
(2) Le versement prévu au paragraphe (1) est réputé régler le créancier ou dédommager le membre ou le détenteur de parts de placement.
Note marginale :Recouvrement
(3) Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue, à toute personne qui la réclame à bon droit selon la présente loi.
Note marginale :Dévolution à la Couronne
328 (1) Sous réserve du paragraphe 326(2) et de l’article 327, les biens dont il n’a pas été disposé à la date de la dissolution d’une coopérative en vertu de la présente loi sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Restitution des biens
(2) Les biens dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1) et dont il n’a pas été disposé, à l’exclusion des sommes d’argent, sont restitués à la coopérative reconstituée en coopérative en vertu de l’article 308; lui sont versées, sur le Trésor :
a) une somme égale à celles qu’a reçues Sa Majesté conformément au paragraphe (1);
b) en cas de disposition de biens autres qu’en numéraire dévolus à Sa Majesté conformément au paragraphe (1), une somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur de ces biens à la date de leur dévolution,
(ii) le produit tiré par Sa Majesté de cette disposition.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 14, art. 216]
- 1998, ch. 1, art. 328
- 2001, ch. 14, art. 216
PARTIE 18Enquêtes
Note marginale :Enquête
329 (1) Tout intéressé peut demander au tribunal du ressort du siège social de la coopérative, sans avis ou après avoir donné l’avis que celui-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la coopérative et sur toute personne morale du même groupe.
Note marginale :Motifs
(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1), s’il lui paraît établi que la demande n’était ni futile ni vexatoire et, selon le cas :
a) que la coopérative n’est pas organisée ou exploitée ou n’exerce pas ses activités commerciales selon le principe coopératif;
b) que la coopérative ne conduit pas ses affaires tant commerciales qu’internes conformément, selon le cas :
(i) aux restrictions prévues dans ses statuts,
(ii) à ses règlements administratifs,
(iii) à toute convention unanime,
(iv) à la présente loi;
c) que la coopérative ou des personnes morales de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;
d) que la coopérative ou toute autre personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires tant commerciales qu’internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des membres ou des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
e) que la constitution ou la dissolution soit de la coopérative soit des personnes morales de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;
f) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la coopérative soit de personnes morales du même groupe, ou dans la conduite de leurs affaires tant internes que commerciales.
Note marginale :Pas de cautionnement pour frais
(3) La personne qui intente une action en vertu du présent article n’est pas tenue de fournir caution pour les frais.
- 1998, ch. 1, art. 329
- 2001, ch. 14, art. 217(F)
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